Codede la propriété intellectuelle. Partie législative (Articles L111-1 à L811-6) PremiÚre partie : La propriété littéraire et artistique (Articles L111-1 à L343-7) Livre Ier : Le droit d'auteur (Articles L111-1 à L139-1) Titre Ier : Objet du droit d'auteur (Articles L111-1 à L113-10) Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur
TĂ©lĂ©chargez des modĂšles de contrats de qualitĂ© PropriĂ©tĂ© sur un logiciel preuve de l’oeuvre collectiveaoĂ»t 25, 2021 Un logiciel peut ĂȘtre qualifiĂ© d’Ɠuvre collective. La sociĂ©tĂ© POWERON, personne morale, a invoquĂ© sa qualitĂ© d’auteur du logiciel Licence To Bill au bĂ©nĂ©fice de l’article L 113-5 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle du fait de la divulgation par ses soins de l’oeuvre ; il lui appartenait d’établir le caractĂšre d’oeuvre collective de ce logiciel au sens de l’article L 113-2 alinĂ©a 3 du mĂȘme code, et en consĂ©quence qu’elle a Ă©tĂ© Ă  l’initiative de sa crĂ©ation et a dirigĂ© les travaux des divers participant personnes physiques Ă  son Ă©laboration.
ï»żRappelonsque l’article L. 111-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose que l’auteur d’une Ɠuvre de l’esprit jouit sur cette Ɠuvre, du seul fait de sa crĂ©ation, d’un droit de propriĂ©tĂ© incorporelle exclusif et opposable Ă  tous. Il convient nĂ©anmoins de rappeler un des principes fondamentaux du droit d’auteur posĂ© par l’article L. 111-3 du code de la propriĂ©tĂ© Ont la qualitĂ© d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui rĂ©alisent la crĂ©ation intellectuelle de cette oeuvre. Sont prĂ©sumĂ©s, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle rĂ©alisĂ©e en collaboration 1° L'auteur du scĂ©nario ; 2° L'auteur de l'adaptation ; 3° L'auteur du texte parlĂ© ; 4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spĂ©cialement rĂ©alisĂ©es pour l'oeuvre ; 5° Le rĂ©alisateur. Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirĂ©e d'une oeuvre ou d'un scĂ©nario prĂ©existants encore protĂ©gĂ©s, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilĂ©s aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.
Parun arrĂȘt du 10 juillet 2014, la Cour de cassation rappelle avec force le principe de l'article L. 113-5 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle selon lequel : "L'Ɠuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriĂ©tĂ© de la personne physique ou morale sous le
ï»żL'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriĂ©tĂ© de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguĂ©e. Cette personne est investie des droits de l'auteur. Ilest soumis Ă  la propriĂ©tĂ© intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de rĂ©fĂ©rencement lors de l’utilisation de ce document. D'autre part, toute contrefaçon TEXTE ADOPTÉ no 113Petite loi»ASSEMBLÉE NATIONALECONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958DOUZIÈME LÉGISLATURESESSION ORDINAIRE DE 2002-20032 avril 2003PROJET DE LOIMODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE,relatif Ă  la rĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque et renforçant la protection sociale des nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros SĂ©nat 271 2001-2002, 1 et 3 2002-2003.AssemblĂ©e nationale 248 et 1erLe code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est ainsi modifiĂ© 1° Le titre III du livre Ier est complĂ©tĂ© par un chapitre III ainsi rĂ©digĂ© Chapitre IIIRĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšqueArt. L. 133-1. - Lorsqu'une Ɠuvre a fait l'objet d'un contrat d'Ă©dition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prĂȘt d'exemplaires de cette Ă©dition par une bibliothĂšque accueillant du public.Ce prĂȘt ouvre droit Ă  rĂ©munĂ©ration au profit de l'auteur selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article L. 133-4.Art. L. 133-2. - La rĂ©munĂ©ration prĂ©vue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs des sociĂ©tĂ©s de perception et de rĂ©partition des droits rĂ©gies par le titre II du livre III et agréées Ă  cet effet par le ministre chargĂ© de la culture.L'agrĂ©ment prĂ©vu au premier alinĂ©a est dĂ©livrĂ© en considĂ©ration - de la diversitĂ© des associĂ©s;- de la qualification professionnelle des dirigeants;- des moyens que la sociĂ©tĂ© propose de mettre en Ɠuvre pour assurer la perception et la rĂ©partition de la rĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque; - de la reprĂ©sentation Ă©quitable des auteurs et des Ă©diteurs parmi ses associĂ©s et au sein de ses organes dirigeants.Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions de dĂ©livrance et de retrait de cet agrĂ©ment.Art. L. 133-3. - La rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au second alinĂ©a de l'article L. 133-1 comprend deux parts.La premiĂšre part, Ă  la charge de l'Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothĂšques accueillant du public pour le prĂȘt, Ă  l'exception des bibliothĂšques scolaires. Un dĂ©cret fixe le montant de cette contribution, qui peut ĂȘtre diffĂ©rent pour les bibliothĂšques des Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur, ainsi que les modalitĂ©s de dĂ©termination du nombre d'usagers inscrits Ă  prendre en compte pour le calcul de cette part.La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetĂ©s, pour leurs bibliothĂšques accueillant du public pour le prĂȘt, par les personnes morales mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a 2° de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 aoĂ»t 1981 relative au prix du livre; elle est versĂ©e par les fournisseurs qui rĂ©alisent ces ventes. Le taux de cette rĂ©munĂ©ration est de 6 % du prix public de vente.Art. L. 133-4. - La rĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque est rĂ©partie dans les conditions suivantes 1° Une premiĂšre part est rĂ©partie Ă  parts Ă©gales entre les auteurs et leurs Ă©diteurs Ă  raison du nombre d'exemplaires des livres achetĂ©s chaque annĂ©e, pour leurs bibliothĂšques accueillant du public pour le prĂȘt, par les personnes morales mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a 2° de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 aoĂ»t 1981 prĂ©citĂ©e, dĂ©terminĂ© sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent Ă  la ou aux sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article L. 133-2;2° Une seconde part, qui ne peut excĂ©der la moitiĂ© du total, est affectĂ©e Ă  la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complĂ©mentaire par les personnes visĂ©es au second alinĂ©a de l'article L. 382-12 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.» ;2° et 3° Non modifiĂ©s Articles 2, 3 et 4 Conformes Article 4 bisLe Gouvernement prĂ©sentera au Parlement, deux ans aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, un rapport sur son application et ses incidences 5Hormis les articles suivant le prĂ©sent article, la prĂ©sente loi entre en vigueur le premier jour du deuxiĂšme mois suivant sa publication au Journal l'expiration d'un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, le taux de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 133-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est fixĂ© Ă  3 %. Durant ce dĂ©lai, le prix effectif de vente mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 aoĂ»t 1981 relative au prix du livre peut ĂȘtre compris entre 88 % et 100 % du prix de vente au public fixĂ© par l'Ă©diteur ou l' dispositions prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 133-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et aux trois premiers alinĂ©as de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 aoĂ»t 1981 prĂ©citĂ©e ne s'appliquent pas aux marchĂ©s publics dont l'avis d'appel public Ă  la concurrence a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă  la publication avant la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente marchĂ©s publics en cours d'exĂ©cution Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi et les marchĂ©s publics dont l'avis d'appel public Ă  la concurrence a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă  la publication avant cette mĂȘme date doivent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s au plus tard un an aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi dĂšs lors qu'ils comportent des dispositions non conformes aux trois premiers alinĂ©as de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 aoĂ»t 1981 dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application de la prĂ©sente 6 nouveauI. - AprĂšs l'article 302 bis KD du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il est insĂ©rĂ© un chapitre VII quinquies intitulĂ© Taxe sur les ventes et les locations de vidĂ©ogrammes destinĂ©s Ă  l'usage privĂ© du public» et comprenant un article 302 bis KE ainsi rĂ©digĂ© Art. 302 bis KE. - Il est instituĂ©, Ă  compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les dĂ©partements d'outre-mer, de vidĂ©ogrammes destinĂ©s Ă  l'usage privĂ© du public.Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidĂ©ogrammes Ă  toute personne qui elle-mĂȘme n'a pas pour activitĂ© la vente ou la location de vidĂ©ogrammes.La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e du prix acquittĂ© au titre de l'opĂ©ration visĂ©e ci-dessus.Le taux est fixĂ© Ă  2 %.La taxe est exigible dans les mĂȘmes conditions que celles applicables en matiĂšre de taxe sur la valeur ajoutĂ©e.Elle est constatĂ©e, liquidĂ©e, recouvrĂ©e et contrĂŽlĂ©e selon les mĂȘmes procĂ©dures et sous les mĂȘmes sanctions, garanties, sĂ»retĂ©s et privilĂšges que la taxe sur la valeur ajoutĂ©e. Les rĂ©clamations sont prĂ©sentĂ©es, instruites et jugĂ©es selon les rĂšgles applicables Ă  cette mĂȘme taxe.»II. - L'article 1647 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un IX ainsi rĂ©digĂ© IX. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prĂ©lĂšvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnĂ©e Ă  l'article 302 bis KE. »III. - A compter du 1er juillet 2003, le quatriĂšme alinĂ©a du a du 1° et le deuxiĂšme alinĂ©a du a du 2° du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 n° 95-1346 du 30 dĂ©cembre 1995 sont ainsi rĂ©digĂ©s - dans des proportions Ă©tablies chaque annĂ©e par la loi de finances, le produit des taxes prĂ©vues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts;».IV. - A compter du 1er juillet 2003, l'article 49 de la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 dĂ©cembre 1992 est 7 nouveauLa CitĂ© de l'architecture et du patrimoine est un Ă©tablissement public Ă  caractĂšre industriel et commercial placĂ© sous la tutelle du ministre chargĂ© de la culture. Elle a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la crĂ©ation architecturale tant en France qu'Ă  l'Ă©tranger. Elle participe Ă  la valorisation de la recherche et Ă  la formation des agents publics et des professionnels du patrimoine et de l' est administrĂ©e par un conseil d'administration et dirigĂ©e par un prĂ©sident nommĂ© par dĂ©cret. Le conseil d'administration est composĂ© de reprĂ©sentants de l'Etat, de reprĂ©sentants Ă©lus du personnel et de personnalitĂ©s qualifiĂ©es dĂ©signĂ©es par le ministre chargĂ© de la dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les conditions d'application du prĂ©sent 8 nouveauA compter de la crĂ©ation de l'Ă©tablissement public Ă  caractĂšre administratif dĂ©nommĂ© Ecole nationale supĂ©rieure de la photographie», les personnels employĂ©s Ă  la date de promulgation de la prĂ©sente loi pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e par l'association Ecole nationale de la photographie» pourront, Ă  titre individuel, sur leur demande et dans la limite des emplois budgĂ©taires inscrits sur le budget de l'Ă©tablissement, bĂ©nĂ©ficier d'un contrat de droit public Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, en conservant leur rĂ©gime de retraite complĂ©mentaire et de prĂ©voyance. Ils continueront Ă  recevoir une rĂ©munĂ©ration nette au moins Ă©gale Ă  leur rĂ©munĂ©ration globale antĂ©rieure en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 2 avril PrĂ©sident,SignĂ© Jean-Louis DEBRÉ. _______________

Unlogiciel peut ĂȘtre qualifiĂ© d’Ɠuvre collective. La sociĂ©tĂ© POWERON, personne morale, a invoquĂ© sa qualitĂ© d’auteur du logiciel Licence To Bill au bĂ©nĂ©fice de l’article L 113-5 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle du fait de la divulgation par ses soins de l’oeuvre ; il lui appartenait d’établir le caractĂšre d’oeuvre collective de ce logiciel au sens de l’article

Me Yoram Kouhana assiste ses clients dans la crĂ©ation, protection, valorisation et dĂ©fense de leurs actifs immatĂ©riels data, marques, brevets, logiciels, sites Internet etc.. Vous avez encore des questions ? đŸ€” Posez-les gratuitement Ă  l’un de nos coachs entrepreneuriaux. DĂšs la crĂ©ation de la sociĂ©tĂ© puis au long de son dĂ©veloppement, le dirigeant, fondateur de la sociĂ©tĂ© pourra ĂȘtre confrontĂ© Ă  des questions relatives Ă  la cession de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. En effet, la crĂ©ation d’une entreprise s’accompagne notamment du choix d’un nom, d’un logo soumis aux droits d’auteur, aux droits des marques et dessins et modĂšles ; d’une identitĂ© visuelle et de la crĂ©ation d’un site internet dont la charte graphique du site est protĂ©gĂ©e par les droits d’auteurs ; ou encore d’une application dont le code est soumis aux droits d’auteur... Pour crĂ©er ses Ă©lĂ©ments, le dirigeant va gĂ©nĂ©ralement se tourner vers des prestataires. Or ces crĂ©ations originales confĂšrent Ă  leurs auteurs des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle ainsi par principe ils demeurent les droits du prestataire qui en est l’auteur principe du droit d’auteur. Le principe est donc celui de l’absence de cession des droits au profit de la sociĂ©tĂ© qui a commandĂ© la crĂ©ation quelle qu’elle soit. En outre, tout au long de la vie de l’entreprise, les associĂ©s, les salariĂ©s de l’entreprise seront amenĂ©s dans le cadre de leurs missions et de leur contrat de travail Ă  crĂ©er des oeuvres par exemple, des oeuvres littĂ©raires et des photographie protĂ©gĂ©es par le droit d’auteur ou encore la conception d’un algorithme ou tout autre technologie innovante. Il est donc primordial pour le dirigeant de s’assurer que la propriĂ©tĂ© de ces Ɠuvres et les droits qui y sont attachĂ©s, lui seront entiĂšrement cĂ©dĂ©s par le prestataire, associĂ©s, salariĂ©s ou stagiaire crĂ©ateur des Ɠuvres. Ceci, d’autant plus que ces Ɠuvres originales font partie des actifs de la sociĂ©tĂ©. C’est dans ce contexte que le premier rĂ©flexe pour le dirigeant est de se tourner vers le contrat de cession. A dĂ©faut, quand bien mĂȘme la sociĂ©tĂ© aura payĂ© le prestataire pour son travail, elle commet un acte de contrefaçon puni pĂ©nalement et civilement. Le dirigeant d’entreprise doit donc s’interroger sur les modalitĂ©s du contrat de cession de propriĂ©tĂ© intellectuelle, l’exploitation des droits cĂ©dĂ©s, et la possibilitĂ© d’exploiter les Ɠuvres créées par les salariĂ©s ou stagiaires de l’entreprise. MaĂźtre Yoram Kouhana, avocat spĂ©cialisĂ© en droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle vous explique toutes les Ă©tapes concernant la procĂ©dure et le contexte d’une cession de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle marque, brevet, droits d’auteur. La notion de propriĂ©tĂ© intellectuelle fait rĂ©fĂ©rence Ă  l’ensemble des droits attachĂ©s aux crĂ©ations intellectuelles qu’elles soient littĂ©raires et artistiques cela comprend notamment le droit d’auteur ou industrielles cela comprend le brevet d’invention, la marque, le nom de domaine
. Le droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle qui encadre la crĂ©ation, garantit aux auteurs la propriĂ©tĂ© de leur Ɠuvre et une rĂ©munĂ©ration en cas d’utilisation. Cette protection est garantie par le dĂ©pĂŽt de brevets, par le rĂ©gime des droits d’auteur ou l’enregistrement des marques. 2/ Dans quels cas des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle peuvent ĂȘtre amenĂ©s Ă  ĂȘtre cĂ©dĂ©s ? Qui peut les cĂ©der ? Seul le titulaire des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle peut dĂ©cider de les cĂ©der pour en tirer une rĂ©munĂ©ration. Comment les cĂ©der ? Les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle doivent ĂȘtre cĂ©dĂ©s par un contrat ou une clause contractuelle spĂ©cifique. Les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle relatifs Ă  l’Ɠuvre ou l’invention sont cĂ©dĂ©s en contrepartie d’une somme d'argent forfaitaire ou proportionnelle au chiffre d’affaires que la cession des droits aura permis de rĂ©aliser. Quels droits sont cĂ©dĂ©s ? Pour organiser le transfert des droits, le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle prĂ©cise que chaque droit cĂ©dĂ© doit ĂȘtre mentionnĂ© et que pour chacun de ces droits, l’étendue des droits cĂ©dĂ©s et la destination du domaine d’exploitation, son lieu et la durĂ©e du transfert devront ĂȘtre prĂ©cisĂ©s article L. 131-3. 3/ Quid de la gestion individuelle contrat de cession ou licence ou collective ? La propriĂ©tĂ© intellectuelle d’une Ɠuvre peut ĂȘtre gĂ©rĂ©e selon plusieurs rĂ©gimes, en fonction du nombre d’auteurs Un seul auteur la gestion des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle est individuelle. L’auteur peut librement transfĂ©rer ses droits via un contrat de cession ou une licence. Le contrat de cession permet Ă  l’auteur de transfĂ©rer les droits contre une somme d’argent forfaitaire ou indexĂ©e sur le chiffre d’affaires dĂ©gagĂ© grĂące Ă  sa crĂ©ation. Les parties fixeront la durĂ©e de la cession, son application et Ă©ventuellement une limite gĂ©ographique. Le contrat de licence autorise l’exploitation de la crĂ©ation de l’auteur contre le versement d’une redevance, un peu Ă  la maniĂšre d’un contrat de location. Dans ce cas, l’auteur reste propriĂ©taire de ses droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. LĂ  aussi, les parties fixeront la durĂ©e de la cession, son application et Ă©ventuellement une limite gĂ©ographique. Notez qu’on diffĂ©rencie la licence exclusive et la licence simple. Le bĂ©nĂ©ficiaire d’une licence exclusive aura la garantie d’ĂȘtre le seul Ă  pouvoir exploiter les droits qui lui auront Ă©tĂ© cĂ©dĂ©s par le contrat. PluralitĂ© d’auteurs la gestion des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle sera collective. On parle de gestion collective quand plusieurs auteurs ont participĂ© Ă  l’élaboration de l’Ɠuvre co-auteurs ou co-inventeurs mais Ă©galement quand l’Ɠuvre est exploitĂ©e collectivement. Chaque auteur ou copropriĂ©taire dĂ©tient alors une part de l’Ɠuvre dont la taille est dĂ©terminĂ©e en fonction de son investissement, de sa part inventive
 4/ Quels sont les Ă©lĂ©ments Ă  prĂ©voir dans une cession de droits d’auteur ? Comme tout contrat de cession, des mentions obligatoires doivent figurer dans un contrat de cession de droits d’auteur. Parmi les mentions obligatoires Ă  faire apparaĂźtre l’identitĂ© des parties ou de leurs signataires si elles sont reprĂ©sentĂ©es ; l’objet du contrat ; les engagements rĂ©ciproques des parties ; la rĂ©munĂ©ration ; la juridiction compĂ©tente en cas de litige sauf en cas de cession Ă  un consommateur ; la date du contrat. Les mentions spĂ©cifiques aux contrats de cession de droits d’auteur L’article du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle prĂ©voit que certaines mentions doivent figurer au contrat en l’absence de ces mentions la cession ne sera pas nĂ©cessairement invalidĂ©e mais les risques de contentieux en l’absence de ces mentions sont rĂ©els. Étendue des droits cĂ©dĂ©s il existe une multitude de droits attachĂ©s Ă  chaque Ɠuvre en fonction de sa nature le droit d’exploitation, de traduction, de reproduction, d’adaptation
 Il faut veiller Ă  englober tous les droits envisagĂ©s car le droit non cĂ©dĂ© restera la propriĂ©tĂ© de son auteur. DurĂ©e elle est fixĂ©e librement par les parties. Territoire couvert il peut ĂȘtre limitĂ© ou non Ă  un ou plusieurs pays. Domaine d’exploitation il s’agit des applications possibles de l’Ɠuvre. Pour s’assurer que tous les usages utiles sont prĂ©vus au contrat, cette clause peut ĂȘtre dĂ©taillĂ©e de maniĂšre trĂšs prĂ©cise pour viser les supports sur lesquels l’Ɠuvre est destinĂ©e Ă  figurer papier ou numĂ©rique, divulgation au public ou pour un usage privé . La clause de garantie Il est recommandĂ© d’inclure dans les contrats de cession de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle, une clause de garantie de jouissance paisible. En effet, la sociĂ©tĂ© qui exploite les droits d’auteurs cĂ©dĂ©s cessionnaire devient responsable Ă  l’égard des tiers victimes de violations de leurs propres droits sur l’Ɠuvre, dans le cas par exemple d’une contrefaçon ou d’un plagiat. Il faudra donc veiller Ă  ce que l’auteur se porte garant contre tout recours concernant l’Ɠuvre dont il aura cĂ©dĂ© les droits. Par cette clause, le cĂ©dant garantit notamment au cessionnaire l’originalitĂ© de l'Ɠuvre, que les droits cĂ©dĂ©s ne portant pas atteinte aux droits des tiers dont le cĂ©dant aurait connaissance. Si une action en contrefaçon, parasitisme venait Ă  s’ouvrir Ă  l’encontre du cessionnaire, cette clause pourra engager le cĂ©dant Ă  collaborer de bonne foi Ă  la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts du cessionnaire. Pour le cas oĂč une action en justice serait intentĂ©e Ă  l’encontre du cessionnaire, le cĂ©dant s’engage Ă  collaborer de bonne foi Ă  la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts du cessionnaire en fournissant tous les Ă©lĂ©ments d’information et l’assistance nĂ©cessaire Ă  cet effet. 5/ Quid des cessions automatiques ? L'associĂ©, le stagiaire ou le prestataire ne cĂšdent jamais automatiquement leurs droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle sur les crĂ©ations. Ainsi, en l'absence de cession expresse, les droits ne sont en principe cĂ©dĂ©s automatiquement au profit de la sociĂ©tĂ© sauf exceptions. En effet, nous l’avons vu, par principe les cessions sont encadrĂ©es par des contrats, des actes de cessions. Mais dans certains cas, les cessions peuvent sous conditions ĂȘtre automatiques, notamment s’agissant de cession par les salariĂ©s au profit de la sociĂ©tĂ©. Les cessions de droits des fondateurs non-salariĂ©s La cession des droits Ă  la sociĂ©tĂ© n’est jamais automatique lorsque la crĂ©ation est le fait d’un fondateur non salariĂ©. Il faudra donc toujours prĂ©voir un contrat de cession portant sur les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle attention, une clause spĂ©cifique dans un pacte d’associĂ©s / pacte d’actionnaires n’emportera pas cession des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. MĂȘme pour les salariĂ©s, il y a deux cas automatiques mais sous conditions Ă  expliciter brevet, logiciel et oeuvre collective, et mĂȘme lĂ  par prĂ©caution on insĂšre des clauses dĂ©taillĂ©es dans les contrats de travail pour limiter les risques de conflits. Les cessions de droits des salariĂ©s Selon une Ă©tude menĂ©e par l’INPI, 90% des inventions brevetĂ©es sont le fait de salariĂ©s. Il faut en ĂȘtre conscient pour prĂ©voir une cession de droits adĂ©quate. Le transfert des droits Ă  la sociĂ©tĂ© pour les crĂ©ations des salariĂ©s peut parfois ĂȘtre automatique, en fonction de la nature des Ɠuvres. Les logiciels les droits attachĂ©s aux logiciels créés dans le cadre des missions du salariĂ©s, sont automatiquement transfĂ©rĂ©s Ă  l’entreprise, sauf si le contrat de travail prĂ©voit le contraire article du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Attention il s’agit uniquement des logiciels et non de leur partie graphique qui est soumise au droit d’auteur voir-ci-dessous. Les droits d’auteur hors logiciel ils ne sont jamais cĂ©dĂ©s automatiquement et doivent donc faire l’objet d’une cession de droit d’auteur soit par un contrat soit par une clause prĂ©vue dans le contrat de travail. Les inventions brevetables qui doivent ĂȘtre sĂ©parĂ©es en 3 catĂ©gories Les inventions de mission ce sont des inventions brevetables créées dans le cadre de la mission confiĂ©e au salariĂ© elles sont automatiquement transfĂ©rĂ©es Ă  l’employeur. Par exemple, un ingĂ©nieur de recherche qui dĂ©veloppe une crĂ©ation pour laquelle il a Ă©tĂ© employĂ© verra ses droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle automatiquement transfĂ©rĂ©s Ă  l’employeur. Les inventions hors mission attribuables ce sont des inventions brevetables, dĂ©veloppĂ©es en dehors du cadre de la mission du salariĂ© mais soit avec les moyens propres de l’entreprise soit en lien avec l’activitĂ© de l’entreprise. Les droits qui y sont attachĂ©s doivent faire l’objet d’une licence d’exploitation contre rĂ©munĂ©ration spĂ©ciale. Les inventions hors mission non attribuables sont les inventions sans rapport avec l’entreprise et rĂ©alisĂ©es avec les moyens propres de l’auteur. Elles restent l’entiĂšre propriĂ©tĂ© de l’auteur. Les oeuvres collectives elles sont dĂ©finies Ă  l’article L113-2 du Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle Est dite collective l’Ɠuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant Ă  son Ă©laboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer Ă  chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble rĂ©alisĂ©". Les critĂšres permettant de qualifier l'Ɠuvre collective se reposent sur le niveau d’autonomie du salariĂ© lors de la crĂ©ation de l'Ɠuvre. Ainsi, si le travail s’inscrit dans un cadre contraignant de subordination, obligeant le salariĂ© Ă  se conformer Ă  des instructions de la part du supĂ©rieur hiĂ©rarchique et Ă  suivre les rĂšgles d’esthĂ©tisme de l’entreprise, tout en dĂ©voilant l’oeuvre sous le nom de l’employeur, alors les juges reconnaitront l’absence de d’autonomie du salariĂ©. Mais cela ne suffit pas toujours Ă  prouver l’absence d’autonomie du salariĂ©. Afin d’assurer Ă  l’employeur la propriĂ©tĂ© des droits attachĂ©s aux Ɠuvres collectives créées par ses employĂ©s, il est frĂ©quent d’insĂ©rer des clauses dĂ©taillĂ©es dans le contrat de travail selon lesquelles les Ɠuvres du salariĂ©s sont des Ɠuvres collectives et appartiennent de fait Ă  la sociĂ©tĂ© par exception Ă  l’article L111-1 du CPI qui Ă©nonce que “L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa crĂ©ation, d'un droit de propriĂ©tĂ© incorporelle exclusif et opposable Ă  tous”. Ceci limite les risques de conflits pour l’employeur. Les cessions de droit des stagiaires Les droits liĂ©s aux crĂ©ations des stagiaires ne sont jamais transfĂ©rĂ©s automatiquement. En fonction de la mission du stagiaire il faudra donc prĂ©voir une clause de cession dans la convention de stage qui pourra ĂȘtre confirmĂ©e par la signature d’un document Ă  la fin du stage. 6/ L’importance de se faire accompagner par un avocat PrĂ©voir la cession de droits le plus tĂŽt possible Lorsqu’une sociĂ©tĂ© fait appel Ă  des salariĂ©s ou des prestataires pour des projets d'innovation, il est indispensable de prĂ©voir une clause relative aux droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle afin de dĂ©limiter trĂšs prĂ©cisĂ©ment les contours de la cession sur la crĂ©ation future. Il faudra veiller Ă  ce que le contrat soit conclu avant toute prestation, au risque sinon que les droits concernant ces prestations ne fassent pas partie du contrat ultĂ©rieur. Cela engendrerait un risque de contentieux rĂ©el. Renouveler la cession des droits Comme il n’est pas possible de cĂ©der ses droits de maniĂšre globale pour toute crĂ©ation future du Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle, il faudra veiller Ă  ce que la cession des droits soit rĂ©guliĂšrement renouvelĂ©e par le fondateur non salariĂ© ou le salariĂ© amenĂ© Ă  travailler sur plusieurs projets de crĂ©ation au cours de son mandat ou de son emploi. Toute violation d’un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle est une contrefaçon qui donne le droit au titulaire des droits, ou selon les cas au bĂ©nĂ©ficiaire de la cession ou du contrat de licence, d’engager une action en responsabilitĂ© au civil ou au pĂ©nal contre le contrefacteur. Celui qui agit en violation des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle pourra voir les objets issus de la contrefaçon saisis ou dĂ©truits dans certains cas. Lorsque la contrefaçon porte sur des biens non matĂ©riels comme un logo, une identitĂ© visuelle
, le contrefacteur sera condamnĂ© Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts. *** Le transfert de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle est une opĂ©ration complexe qui nĂ©cessite une parfaite comprĂ©hension Ă  la fois des termes juridiques et du vocabulaire technique employĂ© dans le domaine d’activitĂ© concernĂ© par la cession. Il est trĂšs important d’assurer un arsenal juridique solide. Ceci est d’autant plus important qu’en cas d’audit de la sociĂ©tĂ© en cas de levĂ©e de fonds ou de rachat, etc., la propriĂ©tĂ© des actifs soit bien sĂ©curisĂ©e par des contrats et clauses solides afin de rassurer les investisseurs et acheteurs potentiels. Ainsi, confier la gestion de vos droits de propriĂ©tĂ© intellectuelles et la rĂ©daction d’un contrat de cession des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle Ă  un avocat spĂ©cialisĂ© vous permettra de bĂ©nĂ©ficier de conseils stratĂ©giques pour vous assurer le transfert effectif des droits relatifs aux crĂ©ations des tiers ou salariĂ©s pour les besoins de l’entreprise et ainsi valoriser les actifs de votre sociĂ©tĂ©.
Selonl'article L. 113-3 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, l'Ɠuvre de collaboration est la propriĂ©tĂ© commune des co-auteurs qui doivent exercer leur droit d'un
L’article L. 113-9 alinĂ©a 1er du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose que Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur document créés par un ou plusieurs employĂ©s dans l’exercice de leurs fonctions ou d’aprĂšs les instructions de leur employeur sont dĂ©volus Ă  l’employeur qui est seul habilitĂ© Ă  les exercer ». Il ressort de cet article que les droits sur les logiciels sont dĂ©volus automatiquement Ă  l’employeur, contrairement au rĂ©gime de droit d’auteur applicable aux crĂ©ations littĂ©raires et artistiques des salariĂ©s. L’employeur est titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel IV Ă  condition que, le logiciel soit original I, qu’il ait Ă©tĂ© créé par un ou plusieurs employĂ©s II et dans l’exercice de leurs fonctions ou d’aprĂšs les instructions de leur employeur III. I - Un logiciel original Les juges ont longtemps liĂ© l’originalitĂ© d’un logiciel Ă  l’empreinte personnelle du ou des crĂ©ateurs du logiciel. Mais, depuis un cĂ©lĂšbre arrĂȘt de la Cour de cassation siĂ©geant en assemblĂ©e plĂ©niĂšre, l’apport intellectuel personnalisĂ© est dorĂ©navant exigĂ© pour dĂ©terminer l’originalitĂ© d’un logiciel Ayant souverainement estimĂ© que l'auteur de logiciels dĂ©terminĂ©s avait fait preuve dans leur rĂ©alisation d'un effort personnalisĂ© allant au-delĂ  de la simple mise en oeuvre d'une logique automatique et contraignante et que la matĂ©rialisation de cet effort rĂ©sidait dans une structure individualisĂ©e, une Cour d'appel, qui retient ainsi que ces logiciels portaient la marque de l'apport intellectuel de leur auteur, justifie lĂ©galement sa dĂ©cision de ce chef ». 1 Pour certains, cette conception d’originalitĂ© met l’accent sur le travail, Ă©lĂ©ment personnel Ă  un salariĂ© mais nĂ©cessairement commun Ă  une Ă©quipe voire Ă  l’entreprise ». Ce qui explique l’existence de la spĂ©cificitĂ© du rĂ©gime de droit d’auteur applicable Ă  cet œuvre de l’esprit. II - Créé par un ou plusieurs employĂ©s Il faut entendre par employĂ© », tel qu’il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© par les juges, celui qui exerce dans l’entreprise ses fonctions dans le cadre d’un contrat de travail. Autrement dit, il s’agit d’une personne qui se trouve dans un lien de subordination juridique Ă  l’égard de son employeur, dans le cadre d’un contrat de travail. Ainsi, le crĂ©ateur indĂ©pendant d’un logiciel ou l’entrepreneur dĂ©veloppant un logiciel dans le cadre d’un contrat de commande reste soumis aux dispositions de droit commun sur les droits d’auteur. III - Créé dans l’exercice de ses fonctions ou d’aprĂšs les instructions de l’employeur Le rĂ©gime spĂ©cifique Ă  la dĂ©volution des droits sur les logiciels s’applique lorsque la crĂ©ation est postĂ©rieure au contrat de travail. Le logiciel doit avoir Ă©tĂ© créé dans l’exercice des fonctions du ou plusieurs employĂ©s, ou d’aprĂšs les instructions de leur employeur. Comme pour les brevets, les juges ont considĂ©rĂ© qu’un logiciel créé par un salariĂ© en dehors de ses heures de travail Ă  l’aide du matĂ©riel de l’employeur est la propriĂ©tĂ© de ce dernier, car il a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© avec son concours. 2 IV - Les droits patrimoniaux sur les logiciels dĂ©volus Ă  l’employeur L’article L. 113-9 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle permet Ă  l’employeur de se voir cĂ©der automatiquement les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation, créés par un ou plusieurs employĂ©s. Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires », c’est-Ă -dire que les parties au contrat de travail sont libres d’amĂ©nager la dĂ©volution du droit patrimonial Ă  l’employeur et de limiter l’exercice du droit moral du salariĂ©. Ainsi, la cession porte sur les droits d’auteur et non sur le logiciel lui-mĂȘme, ce qui comprend le droit - conformĂ©ment aux dispositions de l’article du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Ă  la reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme, Ă  la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en rĂ©sultant, la mise sur le marchĂ© Ă  titre onĂ©reux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procĂ©dĂ©. Toutefois, la premiĂšre vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou d'un Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en par l'auteur ou avec son consentement Ă©puise le droit de mise sur le marchĂ© de cet exemplaire dans tous les Etats membres Ă  l'exception du droit d'autoriser la location ultĂ©rieure d'un exemplaire. Le salariĂ© conserve son droit moral, comme pour les autres œuvres de l’esprit. Toutefois, les dispositions de l’article L. 121-7 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle viennent poser des limites Ă  ce droit moral, en effet il est prĂ©cisĂ© que Sauf stipulation contraire plus favorable Ă  l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut 1° S'opposer Ă  la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnĂ©s au 2° de l'article L. 122-6, lorsqu'elle n'est prĂ©judiciable ni Ă  son honneur ni Ă  sa rĂ©putation ; 2° Exercer son droit de repentir ou de retrait. Par ailleurs, il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’un salariĂ© qui viole les dispositions de l’article susvisĂ©, en permettant Ă  des concurrents de commercialiser son logiciel, commet un acte de concurrence dĂ©loyale, mais il se rend aussi coupable de contrefaçon, ce qui est constitutif d’une faute lourde justifiant son licenciement. Par Dalila MADJID Avocat au Barreau de Paris Blog Sources 1 Cass. ass. PlĂ©n. 7 mars 1986, n°83-10477 2 CA Nancy 13 sept. 1994
Unlogiciel a Ă©tĂ© créé par plusieurs auteurs informaticiens, formant ainsi une Ɠuvre de collaboration. Le principe de propriĂ©tĂ© en matiĂšre d’Ɠuvre de collaboration est que celle-ci est la propriĂ©tĂ© commune des coauteurs, en vertu de l’article L.113-3 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Lire la suite
Education nationale, enseignement supĂ©rieur et recherche. Corps de fonctionnaires -chercheurs, ingĂ©nieurs, assistants ingĂ©nieurs et techniciens de la recherche rĂ©gis par le dĂ©cret n° 83-1260 du 30 dĂ©cembre 1983 chercheurs rĂ©gis par le dĂ©cret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifiĂ© et enseignants-chercheurs appartenant Ă  des corps propres dont la liste figure en annexe dudit assistants ingĂ©nieurs et techniciens de recherche et de formation rĂ©gis par le dĂ©cret n° 85-1534 du 31 dĂ©cembre 1985 principaux de physique nuclĂ©aire, ingĂ©nieurs de physique nuclĂ©aire, techniciens principaux de physique nuclĂ©aire, techniciens de physique nuclĂ©aire, techniciens d'atelier de physique nuclĂ©aire, techniciens d'Ă©tudes de physique nuclĂ©aire, prĂ©parateurs de physique nuclĂ©aire et prototypistes de physique nuclĂ©aire, rĂ©gis par le dĂ©cret n° 85-1462 du 30 dĂ©cembre 1985 de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique, rĂ©gis par le dĂ©cret n° 85-1461 du 30 dĂ©cembre 1985 ;Agents non titulaires -chercheurs rĂ©gis par le dĂ©cret n° 80-31 du 17 janvier 1980 et spĂ©cialistes rĂ©gis par le dĂ©cret n° 59-1405 du 9 dĂ©cembre 1959 scientifiques et contractuels rĂ©gis par le dĂ©cret n° 80-479 du 27 juin 1980 .-professeurs et maĂźtres de confĂ©rences associĂ©s relevant de l'article 54, alinĂ©a 2, de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 85-1223 du 22 novembre 1985 .-allocataires de recherche rĂ©gis par le dĂ©cret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifiĂ© par le dĂ©cret n° 92-339 du 30 mars 1992 .-moniteurs et allocataires-moniteurs normaliens rĂ©gis par le dĂ©cret n° 89-794 du 30 octobre 1989 en pharmacie rĂ©gis par le dĂ©cret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 temporaires d'enseignement et de recherche rĂ©gis par le dĂ©cret n° 88-654 du 7 mai 1988 associĂ©s au Centre national de la recherche scientifique rĂ©gis par le dĂ©cret n° 69-894 du 26 septembre 1969 contractuels hors catĂ©gorie, de catĂ©gorie exceptionnelle et de premiĂšre catĂ©gorie rĂ©gis par le rĂšglement intĂ©rieur du 30 mars 1988 portant dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national du machinisme agricole, du gĂ©nie rural, des eaux et des et spĂ©cialistes de l'Institut national de la santĂ© et de la recherche mĂ©dicale rĂ©gis par le dĂ©cret n° 64-420 du 12 mai 1964 experts de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique rĂ©gis par le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 recrutĂ©s par les Ă©tablissements publics Ă  caractĂšre scientifique et technologique en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiĂ©e d'orientation et de programmation pour la recherche et le dĂ©veloppement technologique de la agents recrutĂ©s par les Ă©tablissements publics Ă  caractĂšre scientifique et technologique et les Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la prĂ©paration d'une thĂšse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'Ă©ducation ou aprĂšs l'obtention d'un tel recrutĂ©s dans les services d'activitĂ©s industrielles et commerciales des Ă©tablissements publics d'enseignement supĂ©rieur en application de l'article L. 123-5 du code de l'Ă©ducation pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la prĂ©paration d'une thĂšse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'Ă©ducation ou aprĂšs l'obtention d'un tel supĂ©rieur, recherche et affaires sociales -membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2021-1645 du 13 dĂ©cembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et enseignants des universitĂ©s, titulaires et non titulaires de mĂ©decine gĂ©nĂ©rale, rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2008-744 du 28 juillet pĂȘche et alimentation. Corps de fonctionnaires -ingĂ©nieurs des ponts, des eaux et des forĂȘts rĂ©gis par le dĂ©cret n° 65-426 du 4 juin 1965 d'agronomie rĂ©gis par le dĂ©cret n° 65-427 du 4 juin 1965 des travaux des eaux et forĂȘts rĂ©gis par le dĂ©cret n° 70-128 du 14 fĂ©vrier 1970 des travaux ruraux rĂ©gis par le dĂ©cret n° 65-688 du 10 aoĂ»t 1965 des travaux agricoles rĂ©gis par le dĂ©cret n° 65-690 du 10 aoĂ»t 1965 inspecteurs rĂ©gis par le dĂ©cret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 scientifiques du Centre national d'Ă©tudes vĂ©tĂ©rinaires et alimentaires rĂ©gis par le dĂ©cret n° 64-642 du 29 juin 1964 des Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur public relevant du ministre chargĂ© de l'agriculture rĂ©gis par le dĂ©cret n° 92-171 du 21 fĂ©vrier 1992 .-ingĂ©nieurs, assistants ingĂ©nieurs et techniciens rĂ©gis par le dĂ©cret n° 95-370 du 6 avril 1995 .-techniciens des services du ministĂšre chargĂ© de l'agriculture rĂ©gis par le dĂ©cret n° 96-501 du 7 juin 1996 .Agents non titulaires -personnels associĂ©s ou invitĂ©s dans les Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur et de la recherche relevant du ministre chargĂ© de l'agriculture, rĂ©gis par le dĂ©cret n° 95-621 du 6 mai 1995 .-assistants d'enseignement et de recherche contractuels des Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur publics relevant du ministre chargĂ© de l'agriculture, rĂ©gis par le dĂ©cret n° 91-374 du 16 avril 1991 .-autres agents recrutĂ©s par les Ă©tablissements publics participant au service public de l'enseignement supĂ©rieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la prĂ©paration d'une thĂšse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'Ă©ducation ou aprĂšs l'obtention d'un tel Corps de fonctionnaires -Corps des ingĂ©nieurs des mines rĂ©gis par le dĂ©cret n° 88-507 du 29 avril 1988 de l'industrie et des mines rĂ©gis par le dĂ©cret n° 88-507 du 29 avril 1988 maĂźtres-assistants et assistants des Ă©coles nationales supĂ©rieures des mines et des Ă©coles nationales supĂ©rieures des techniques industrielles et des mines rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2007-468 du 28 mars 2007 .-Techniciens de laboratoire affectĂ©s dans les Ă©coles nationales supĂ©rieures des mines et dans les Ă©coles nationales supĂ©rieures des techniques industrielles et des mines et rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2012-1002 du 29 aoĂ»t du corps interministĂ©riel des ingĂ©nieurs des tĂ©lĂ©communications rĂ©gis par le dĂ©cret n° 67-715 du 16 aoĂ»t 1967 .-Fonctionnaires de l'Etat dĂ©tachĂ©s sur des emplois de l'Institut Mines-TĂ©lĂ©com en vertu du 1° de l'article 36 du dĂ©cret n° 96-1177 du 27 dĂ©cembre 1996 .Agents non titulaires-chercheurs et ingĂ©nieurs rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des Ă©coles nationales supĂ©rieures des mines et des Ă©coles nationales supĂ©rieures des techniques industrielles et des mines placĂ©es sous la tutelle du ministre chargĂ© de l'industrie ;-attachĂ©s de recherche rĂ©gis par le dĂ©cret n° 71-999 du 7 dĂ©cembre 1971 ;-Personnels enseignants, chercheurs et ingĂ©nieurs associĂ©s rĂ©gis par le dĂ©cret n° 70-663 du 10 juillet 1970 contractuels chargĂ©s de mission de classe exceptionnelle, agents contractuels chargĂ©s de mission de classe normale, agents contractuels hors catĂ©gorie et agents contractuels de 1re catĂ©gorie rĂ©gis par le dĂ©cret n° 75-62 du 28 janvier 1975 contractuels de droit public de l'Institut Mines-TĂ©lĂ©com recrutĂ©s en vertu du 2° de l'article 36 du dĂ©cret n° 96-1177 du 27 dĂ©cembre 1996 et rĂ©gis par le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 agents recrutĂ©s par les Ă©tablissements publics participant au service public de l'enseignement supĂ©rieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la prĂ©paration d'une thĂšse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'Ă©ducation ou aprĂšs l'obtention d'un tel transports et logement. Corps de fonctionnaires -ingĂ©nieurs des ponts, des eaux et des forĂȘts rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingĂ©nieurs des ponts, des eaux et des forĂȘts ; -chargĂ©s de recherche et directeurs de recherche du dĂ©veloppement durable rĂ©gis par le dĂ©cret n° 83-1260 du 30 dĂ©cembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des Ă©tablissements publics scientifiques et technologiques et le dĂ©cret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargĂ©s de recherche du dĂ©veloppement durable et du corps des directeurs de recherche du dĂ©veloppement durable ; -ingĂ©nieurs des travaux publics de l'Etat rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingĂ©nieurs des travaux publics de l'Etat ; -ingĂ©nieurs des travaux gĂ©ographiques et cartographiques de l'Etat rĂ©gis par le dĂ©cret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingĂ©nieurs des travaux gĂ©ographiques et cartographiques de l'Etat ; -ingĂ©nieurs des travaux de la mĂ©tĂ©orologie rĂ©gis par le dĂ©cret n° 65-184 du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingĂ©nieurs des travaux de la mĂ©tĂ©orologie ; -ingĂ©nieurs des Ă©tudes et de l'exploitation de l'aviation civile rĂ©gis par le dĂ©cret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingĂ©nieurs des Ă©tudes et de l'exploitation de l'aviation civile ; -ingĂ©nieurs du contrĂŽle de la navigation aĂ©rienne rĂ©gis par le dĂ©cret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingĂ©nieurs du contrĂŽle de la navigation aĂ©rienne ; -ingĂ©nieurs Ă©lectroniciens des systĂšmes de la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne rĂ©gis par le dĂ©cret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingĂ©nieurs Ă©lectroniciens des systĂšmes de la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne ; -techniciens supĂ©rieurs du dĂ©veloppement durable rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supĂ©rieurs du dĂ©veloppement non titulaires Personnels non titulaires du niveau de la catĂ©gorie A rĂ©gis par les dispositions suivantes -rĂšglement du 14 mai 1973 rĂ©gissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussĂ©es et des centres d'Ă©tudes techniques de l'Ă©quipement mentionnĂ© Ă  l' article 127 de la loi n° 2005-1720 du 30 dĂ©cembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; -dĂ©cision du 18 mars 1992 instituant le rĂšglement intĂ©rieur national des agents du niveau de la catĂ©gorie A du ministĂšre de l'Ă©cologie, de l'Ă©nergie, du dĂ©veloppement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des nĂ©gociations sur le climat ; -arrĂȘtĂ© du 7 septembre 2006 portant rĂšglement relatif aux personnels non titulaires employĂ©s au service d'Ă©tudes techniques des routes et autoroutes, rĂ©gis par le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; -autres agents recrutĂ©s par les Ă©tablissements publics participant au service public de l'enseignement supĂ©rieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la prĂ©paration d'une thĂšse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'Ă©ducation ou aprĂšs l'obtention d'un tel personnels -ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussĂ©es et des bases aĂ©riennes rĂ©gis par le dĂ©cret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussĂ©es et des bases aĂ©riennes admis au bĂ©nĂ©fice de la loi du 21 mars 1928, relevant des classifications Corps de fonctionnaires civils et militaires -ingĂ©nieurs de l'armement rĂ©gis par le dĂ©cret n° 82-1067 du 15 dĂ©cembre 1982 modifiĂ© ;-ingĂ©nieurs militaires des essences rĂ©gis par le dĂ©cret n° 76-802 du 19 aoĂ»t 1976 modifiĂ© ;-praticiens des armĂ©es rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2004-534 du 14 juin 2004 ;-ingĂ©nieurs des Ă©tudes et techniques rĂ©gis par le dĂ©cret n° 79-1135 du 27 dĂ©cembre 1979 modifiĂ© ;-ingĂ©nieurs civils de la dĂ©fense rĂ©gis par le dĂ©cret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifiĂ© ;-techniciens supĂ©rieurs d'Ă©tudes et de fabrications du ministĂšre de la dĂ©fense rĂ©gis par le dĂ©cret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifiĂ© ;-techniciens du ministĂšre de la dĂ©fense rĂ©gis par le dĂ©cret n° 98-203 du 20 mars 1998 non titulaires -agents non titulaires de catĂ©gorie spĂ©ciale, hors catĂ©gorie et de catĂ©gorie A, rĂ©gis par le dĂ©cret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifiĂ© ;-professeurs Ă  occupation principale de l'Ecole nationale supĂ©rieure de l'aĂ©ronautique rĂ©gis par le dĂ©cret n° 67-962 du 23 octobre 1967 ;-personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique rĂ©gis par le dĂ©cret n° 73-311 du 14 mars 1973 modifiĂ© ;-ingĂ©nieurs et spĂ©cialistes des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique rĂ©gis par le dĂ©cret n° 73-312 du 14 mars 1973 modifiĂ© ;-agents non titulaires ingĂ©nieurs rĂ©gis par le dĂ©cret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif Ă  certains agents sur contrat des services Ă  caractĂšre industriel ou commercial du ministĂšre de la dĂ©fense ;-personnels enseignants de l'Ecole polytechnique rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2000-497 du 5 juin 2000 ;-personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 ;-autres agents recrutĂ©s par les Ă©tablissements publics participant au service public de l'enseignement supĂ©rieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la prĂ©paration d'une thĂšse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'Ă©ducation ou aprĂšs l'obtention d'un tel doctorat.
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