Selon lâarticle 9 du code de procĂ©dure civile, câest aux parties quâincombe la charge de prouver les faits propres Ă fonder leurs prĂ©tentions. Cependant, lâarticle 143 prĂ©cise que les faits dont dĂ©pend la solution du litige peuvent, Ă la demande des parties ou dâoffice, ĂȘtre lâobjet de toute mesure dâinstruction lĂ©galement admissible ». Certes, les parties ne sont pas vĂ©ritablement titulaires dâun droit Ă obtenir une mesure dâinstruction. Ă cet Ă©gard, lâarticle 146 du code de procĂ©dure civile fait interdiction au juge dâordonner une mesure dâinstruction en vue de supplĂ©er leur carence dans lâĂ©tablissement de la preuve. Toutefois, le code de procĂ©dure civile a prĂ©vu la possibilitĂ© pour une partie dâobtenir lâorganisation dâune mesure dâinstruction judiciaire avant mĂȘme lâengagement dâun procĂšs. Lâarticle 145 de ce code dispose en ce sens que sâil existe un motif lĂ©gitime de conserver ou dâĂ©tablir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution dâun litige, les mesures dâinstruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă la demande de tout intĂ©ressĂ©, sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©rĂ© ». Il est de jurisprudence constante que lâarticle 146 du code de procĂ©dure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de lâarticle 145 du mĂȘme code Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732. Plus prĂ©cisĂ©ment, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e si un procĂšs est dĂ©jĂ en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que lâaction Ă©ventuelle concernant ce litige nâest pas manifestement vouĂ©e Ă lâĂ©chec la mesure doit ĂȘtre de nature Ă Ă©clairer le juge susceptible dâĂȘtre saisi du litige opposant les parties Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684. Il ressort de lâarticle 145 du Code de procĂ©dure civile que, lorsque le juge est saisi, avant quâun procĂšs nâait lieu, il est investi du pouvoir de prendre deux sortes de mesures Soit il peut prendre des mesures propres Ă assurer la conservation des preuves Soit il peut prendre des mesures qui tendent Ă la constitution de preuves Câest ce que lâon appelle des mesures dâinstruction in futurum Reste que la mise en Ćuvre de cette disposition est subordonnĂ©e Ă la satisfaction de plusieurs conditions et que les mesures susceptibles dâĂȘtre prononcĂ©es par le juge sont limitĂ©es. I Les conditions de mises en Ćuvre A Les conditions procĂ©durales Lâarticle 145 du Code de procĂ©dure civile prĂ©sente la particularitĂ© de permettre la saisine du juge aux fins dâobtenir une mesure dâinstruction avant tout procĂšs, soit par voie de rĂ©fĂ©rĂ©, soit par voie de requĂȘte. Est-ce Ă dire que la partie cherchant Ă se prĂ©constituer une preuve avant tout procĂšs dispose dâune option procĂ©durale ? Lâanalyse de la combinaison des articles 145 et 845 ou 875 du Code de procĂ©dure civile rĂ©vĂšle quâil nâen nâest rien. RĂ©guliĂšrement, la Cour de cassation rappelle, en effet, quâil ne peut ĂȘtre recouru Ă la procĂ©dure sur requĂȘte quâĂ la condition que des circonstances particuliĂšres lâexigent. Autrement dit, la voie du rĂ©fĂ©rĂ© doit ĂȘtre insuffisante, Ă tout le moins inappropriĂ©e, pour obtenir le rĂ©sultat recherchĂ©. Cette hiĂ©rarchisation des procĂ©dures qui place la procĂ©dure sur requĂȘte sous le signe de la subsidiaritĂ© procĂšde de la volontĂ© du lĂ©gislateur de nâadmettre une dĂ©rogation au principe du contradictoire que dans des situations trĂšs exceptionnelles. DâoĂč lâobligation pour les parties dâenvisager, en premiĂšre intention, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, la procĂ©dure sur requĂȘte ne pouvant intervenir que dans lâhypothĂšse oĂč il nâexiste pas dâautre alternative. Dans un arrĂȘt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait ainsi reprochĂ© Ă une Cour dâappel de nâavoir pas recherchĂ© si la mesure sollicitĂ©e exigeait une dĂ©rogation au principe de la contradiction » Cass. com., 29 janv. 2002, n° 00-11134. Lorsque toutefois la procĂ©dure sur requĂȘte se justifie, deux conditions devront ĂȘtre remplies par le requĂ©rant Dâune part, aucune instance au fond ne doit avoir Ă©tĂ© introduite, les mesures dâinstructions in futurum visant Ă se procurer des preuves avant tout procĂšs Dâautre part, il doit justifier dâun motif lĂ©gitime quâil a de conserver ou dâĂ©tablir lâexistence de faits en prĂ©vision dâun Ă©ventuel procĂšs il faut que lâaction Ă©ventuelle au fond ne soit pas manifestement vouĂ©e Ă lâĂ©chec Au bilan, la voie privilĂ©giĂ©e pour engager une demande sur le fondement de lâarticle 145 du CPC, câest le rĂ©fĂ©rĂ©. La procĂ©dure sur requĂȘte ne peut ĂȘtre envisagĂ©e quâĂ la condition de justifier de circonstances exceptionnelles. B Les conditions de fond Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de lâarticle 145 du CPC, la mesure sollicitĂ©e doit ĂȘtre justifiĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de conserver ou dâĂ©tablir les faits en vue dâun procĂšs potentiel. ==> Sur la justification dâun motif lĂ©gitime La demande ne peut ĂȘtre accueillie que si le demandeur justifie dâun motif lĂ©gitime, dont lâexistence est apprĂ©ciĂ©e souverainement par les juges du fond Cass. 2e civ., 8 fĂ©vrier 200, n°05-14198. La lĂ©gitimitĂ© du motif est Ă©troitement liĂ©e Ă la situation des parties et Ă la nature de la mesure sollicitĂ©e, le motif nâĂ©tant lĂ©gitime que si les faits Ă Ă©tablir ou Ă conserver sont eux-mĂȘmes pertinents et utiles. Le juge nâa pas Ă caractĂ©riser la lĂ©gitimitĂ© de la mesure au regard des diffĂ©rents fondements juridiques possibles de lâaction en vue de laquelle elle Ă©tait sollicitĂ©e Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962. Les mesures dâinstruction peuvent tendre Ă la conservation des preuves, mais aussi Ă lâĂ©tablissement de faits, et peuvent concerner des tiers, si aucun empĂȘchement lĂ©gitime ne sây oppose Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n°10-20048. Les mesures dâinvestigation ordonnĂ©es, que ce soit en rĂ©fĂ©rĂ© ou sur requĂȘte, doivent ĂȘtre lĂ©galement admissibles. La Cour de cassation veille Ă ce que le juge se soit assurĂ© que les mesures sollicitĂ©es ne comportent pas dâatteinte Ă une libertĂ© fondamentale Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 09-71674 ; Cass. 2e civ., 6 janvier 2011, n° Par exemple, il a Ă©tĂ© jugĂ© quâexcĂšde les mesures dâinstruction lĂ©galement admissibles au sens de lâarticle 145 du code de procĂ©dure civile, la mesure ordonnĂ©e par le prĂ©sident dâun tribunal de commerce autorisant un huissier de justice Ă se rendre dans les locaux dâune sociĂ©tĂ© suspectĂ©e dâactes de concurrence dĂ©loyale et de dĂ©tournement de clientĂšle et Ă se saisir de tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit, susceptible dâĂ©tablir la preuve, lâorigine et lâĂ©tendue du dĂ©tournement, permettant ainsi Ă lâhuissier de justice de fouiller Ă son grĂ© les locaux de la sociĂ©tĂ©, sans avoir prĂ©alablement sollicitĂ© la remise spontanĂ©e des documents concernĂ©s et obtenu le consentement du requis Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° Aussi, la Cour de cassation se montre vigilante sur lâĂ©tendue des investigations pouvant ĂȘtre autorisĂ©es sur le fondement de lâarticle 145 du CPC. Il peut ĂȘtre notĂ© que, dans un arrĂȘt du 7 janvier 1999, la Cour de cassation a estimĂ© que le secret des affaires ne constitue pas en lui-mĂȘme un obstacle Ă lâapplication des dispositions de lâarticle 145 du nouveau Code de procĂ©dure civile, dĂšs lors que le juge constate que les mesures quâil ordonne procĂšdent dâun motif lĂ©gitime et sont nĂ©cessaires Ă la protection des droits de la partie qui les a sollicitĂ©es » Cass. 2e civ. 7 janvier 1999, n° 95-21934. En pratique, il existe de nombreuses contestations contre les dĂ©cisions ordonnant des mesures dâinstruction sur le fondement de lâarticle 145, en raison De lâinsuffisance de dĂ©monstration du motif lĂ©gitime » de conserver ou dâĂ©tablir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution dâun litige ; De lâimprĂ©cision de la mesure dâexpertise sollicitĂ©e, la mission de lâexpert ne pouvant pas ĂȘtre gĂ©nĂ©rale, mais prĂ©cisĂ©ment limitĂ©e Ă la recherche des faits pertinents, en quelque sorte ciblĂ©e » comme pour toute demande dâexpertise, y compris devant le juge du fond ; Reste que, le Juge ne dispose pas dâun pouvoir discrĂ©tionnaire, raison pour laquelle il lui appartient de motiver sa dĂ©cision dâadmettre ou de rejeter une demande de mesure dâinstruction ou de production forcĂ©e de piĂšces sur le fondement de lâarticle 145 du CPC Cass. 2e civ., 8 mars 2007, n° 06-15251. Câest lĂ une diffĂ©rence essentielle avec le juge saisi au fond qui dispose du pouvoir dâordonner discrĂ©tionnairement ou non une mesure dâinstruction Cass. com. 3 avril 2007, n° 06-12762 ; Cass. com17 mars 2004, n° 00-13081. ==> Sur la potentialitĂ© dâun procĂšs Mesure par nature prĂ©ventive, le rĂ©fĂ©rĂ© de lâarticle 145 du code de procĂ©dure civile, parfois appelĂ© rĂ©fĂ©rĂ© instruction », a pour objet de permettre Ă un sujet de droit de se procurer une preuve dont il pourrait avoir besoin Ă lâappui dâun procĂšs potentiel. Encore faut-il que ce dernier soit envisageable. Le litige doit ĂȘtre potentiel, ce qui signifie quâil ne doit pas ĂȘtre en cours. Selon une jurisprudence bien Ă©tablie, la condition tenant Ă lâabsence dâinstance au fond, prescrite par le texte avant tout procĂšs », est une condition de recevabilitĂ© devant ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e, et consĂ©quemment remplie, au jour de la saisine du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Par procĂšs, il faut entendre une instance au fond. Dans un arrĂȘt du 11 mai 1993, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© quâune mesure in futurum devait ĂȘtre ordonnĂ©e avant tout procĂšs, câest-Ă -dire avant que le juge du fond soit saisi du procĂšs en vue duquel cette mesure est sollicitĂ©e » Cass. com., 11 mai 1993. La saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s nâinterdit donc pas lâintroduction dâune demande sur le fondement de lâarticle 145 du CPC Cass. 2e civ., 17 juin 1998. Quant Ă lâapprĂ©ciation de lâexistence dâun procĂšs, dans un arrĂȘt du 28 juin 2006, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© quâen statuant ainsi, alors que lâabsence dâinstance au fond, qui constitue une condition de recevabilitĂ© de la demande, devait sâapprĂ©cier Ă la date de la saisine du juge, la cour dâappel a violĂ© le texte susvisĂ© » Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 05-19283. Reste que lâinterdiction de saisir le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de lâarticle 145 est inapplicable lorsque la mesure litigieuse est sollicitĂ©e pour recueillir la preuve, avant tout procĂšs, dâactes de concurrence dĂ©loyale distincts du procĂšs qui oppose les parties Cass. com. 3 avr. 2013, n°12-14202. II Les mesures prises Lorsque le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de lâarticle 145 CPC, il peut prendre toutes les mesures dâinstructions utiles lĂ©galement admissibles. Ce qui importe, câest que ces mesures rĂ©pondent Ă lâun des deux objectifs suivants Conserver la preuve dâun fait Ătablir la preuve dâun fait Il ressort dâun arrĂȘt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitĂ©e ne peut pas ĂȘtre dâordre gĂ©nĂ©ral. La deuxiĂšme chambre civile a ainsi validĂ© la dĂ©cision dâune Cour dâappel qui avait considĂ©rĂ© que parce que la mesure dâinstruction demandĂ©e sâanalysait en une mesure gĂ©nĂ©rale dâinvestigation portant sur lâensemble de lâactivitĂ© de la sociĂ©tĂ© Drouot et tendant Ă apprĂ©cier cette activitĂ© et Ă la comparer avec celle de sociĂ©tĂ©s ayant le mĂȘme objet, la cour dâappel nâa fait quâuser des pouvoirs quâelle tient de lâarticle 145 du nouveau Code de procĂ©dure civile, en dĂ©cidant sans ajouter au texte une condition quâil ne contenait pas, que la mesure demandĂ©e excĂ©dait les prĂ©visions de cet article » Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10831. Les mesures prononcĂ©es peuvent ĂȘtre extrĂȘmement variĂ©es pourvu quâelles soient prĂ©cises. A cet Ă©gard, ce peut ĂȘtre La dĂ©signation dâun expert La dĂ©signation dâun huissier de justice La production forcĂ©e de piĂšces par une autre partie ou par un tiers Sâagissant de la production forcĂ©e de piĂšces, câest de maniĂšre prĂ©torienne que les mesures dâinstruction » ont Ă©tĂ© Ă©tendues Ă cette sollicitation, par combinaison des articles 10, 11 et 145 du CPC. En effet, lâarticle 145 relĂšve dâun sous-titre du Code de procĂ©dure civile consacrĂ©e aux mesures dâinstruction. La production de piĂšces est rĂ©gie, quant Ă elle, par un sous-titre distinct, ce qui a fait dire Ă certains que, en lâabsence de texte prĂ©voyant expressĂ©ment la production forcĂ©e de piĂšces par une autre partie ou par un tiers, cette mesure ne relevait pas de la compĂ©tence du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s saisi sur le fondement de lâarticle 145 du CPC. Reste que lâarticle 145 est compris dans le titre VII du Code de procĂ©dure dĂ©diĂ© Ă lâadministration judiciaire de la preuve ». Câest la raison pour laquelle la Cour de cassation a admis que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s puisse ordonner la production forcĂ©e de piĂšces dĂ©tenues, soit par une autre partie Cass. com. 11 avril 1995, n° 92-20985 ; Cass. 2e civ. 23 septembre 2004, n° 02-16459 ; Cass. 2e civ., 17 fĂ©vrier 2011, n° 10-30638 ou par des tiers Cass. 1Ăšre civ., 20 dĂ©cembre 1993, n° 92-12819 ; Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-20048. Il a, en effet, Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que cette production forcĂ©e Ă©tait de nature Ă contribuer Ă la bonne instruction » de lâaffaire. Pratiquement, il conviendra, de solliciter la production forcĂ©e de piĂšces sous astreinte, afin que lâordonnance rendue puisse ĂȘtre exĂ©cutĂ©e efficacement. Enfin, Lorsque la demande de production forcĂ©e de piĂšces est sollicitĂ©e en cours de procĂ©dure, il conviendra de se fonder sur les articles 11 et 138 du Code de procĂ©dure civile. III LâexĂ©cution de la mesure prise ==> Principe Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de lâarticle 145 du CPC il est immĂ©diatement dessaisi aprĂšs avoir ordonnĂ© la mesure sollicitĂ©e Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-21683. Il en rĂ©sulte quâil nâest pas compĂ©tent pour connaĂźtre de lâirrĂ©gularitĂ© de lâexĂ©cution de la mesure ordonnĂ©e. Dans un arrĂȘt du 15 juin 1994, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que en dĂ©boutant les Ă©poux X⊠de leur demande dâinterdiction et en ordonnant la mesure dâinstruction sollicitĂ©e, avait Ă©puisĂ© sa saisine en tant que juridiction des rĂ©fĂ©rĂ©s ; quâelle a donc Ă bon droit dĂ©clarĂ© que les Ă©poux X⊠nâĂ©taient pas recevables Ă lui demander une nouvelle expertise » Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n°92-18186. Dans un arrĂȘt du 24 juin 1998, elle a encore dĂ©cidĂ© aprĂšs avoir relevĂ© que pour commettre un nouveau technicien en lui confiant une mission identique Ă celle qui avait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©e, [lâarrĂȘt attaquĂ©] retient que le premier technicien nâa pas correctement exĂ©cutĂ© sa mission alors quâen ordonnant par son arrĂȘt du 3 octobre 1995 la mesure dâexpertise sollicitĂ©e par la sociĂ©tĂ© Henri Maire, elle avait Ă©puisĂ© les pouvoirs que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s tient de lâarticle 145 susvisĂ©, toute demande de nouvelle mesure dâinstruction motivĂ©e par lâinsuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de lâapprĂ©ciation du juge du fond, la cour dâappel a mĂ©connu lâĂ©tendue de ses pouvoirs » Cass. 2e civ. 24 juin 1998, n° 97-10638. Aussi, câest aux seuls juges du fond dâapprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© de lâexĂ©cution de la mesure dâinstruction in futurum ordonnĂ©e par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de lâarticle 145 du CPC Cass. 2e civ. 2 dĂ©c. 2004. ==> TempĂ©raments Une fois la mesure ordonnĂ©e le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut seulement sur le fondement de lâarticle 145 du Code de procĂ©dure civile, dĂ©clarer commune Ă une autre partie une mesure dâinstruction quâil a prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© » Cass. 2e civ., 12 juill. 2001, n° Rien ne lui interdit, par ailleurs dâĂ©tendre la mission de lâexpert Ă toutes fins utiles dont dĂ©pend la solution du litige Cass. com., 22 sept. 2016, n°
Article138 du Code de procédure civile - Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une piÚce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de
PubliĂ© le 02/05/2016 02 mai mai 05 2016 Aux termes de l'article 488, alinĂ©a 2, du Code de procĂ©dure civile, une ordonnance peut ĂȘtre modifiĂ©e ou rapportĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© en cas de circonstances nouvelles ». Il faut entendre par circonstances nouvelles tout changement intervenu dans les Ă©lĂ©ments de fait ou de droit ayant motivĂ© la dĂ©cision Cass. Com., 4 mai 1999 JurisData n°1999-002041. Pour la Cour de cassation, ne constituent pas des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du CPC permettant la modification ou la rĂ©tractation d'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, les faits antĂ©rieurs Ă la date de l'audience et connus du dĂ©fendeur Ă qui il appartenait de les invoquer » Civ. 3e, 3 oct. 1984, Bull. civ. III, no 161 ; JCP 1984. IV. 338. - Civ. 2e, 29 oct. 1990, Gaz. Pal. 1991. 1. Pan. 44. - Civ. 3e, 16 dĂ©c. 2003, no , Bull. civ. III, no 230 ; ProcĂ©dures 2004, no 24, obs. Perrot ; D. 2004. IR 251. Le 14 avril 2016, le Premier PrĂ©sident de la Cour dâappel de Paris a rendu une dĂ©cision intĂ©ressante prĂ©cisant la notion de circonstances nouvelles dans les procĂ©dures dâarrĂȘt de lâexĂ©cution provisoire. En premiĂšre instance, le Tribunal de commerce de Paris avait annulĂ© une ordonnance du juge commissaire et condamnĂ© des mandataires judiciaires Ă payer une forte somme au demandeur. En raison dâune erreur matĂ©rielle, la condamnation avait Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă titre personnel et non pas es qualitĂ©s. Elle Ă©tait assortie de lâexĂ©cution provisoire. Les mandataires judiciaires ont fait appel du jugement et ont sollicitĂ© lâarrĂȘt de lâexĂ©cution provisoire, leurs comptes personnels ayant Ă©tĂ© saisis. Par ordonnance du 31 dĂ©cembre 2015, le Premier PrĂ©sident de la Cour dâappel de Paris a arrĂȘtĂ© lâexĂ©cution provisoire du jugement du 12 novembre 2015 en considĂ©rant que lâerreur matĂ©rielle contenue dans le jugement de premiĂšre instance condamnant Ă titre personnel les mandataires liquidateurs judiciaires constituait un moyen sĂ©rieux au sens de lâarticle R 661-1 du Code de commerce. Finalement, ledit jugement a Ă©tĂ© rectifiĂ© par la Cour dâappel de Paris le 16 fĂ©vrier 2016 et ce sont bien les organes de la procĂ©dure collective es qualitĂ©s qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©s Ă payer. Fort de cette rectification, câest cette fois lâintimĂ© qui a saisi le Premier PrĂ©sident au visa de lâarticle 488 du Code de procĂ©dure civile afin de rĂ©tractation de lâordonnance rendu le 31 dĂ©cembre 2015. En rĂ©ponse, les mandataires judiciaires ont soutenu que la dĂ©cision rectificative ne constituait pas une circonstance nouvelle et ont sollicitĂ©, Ă titre subsidiaire, le maintien de lâarrĂȘt de lâexĂ©cution provisoire. Par ordonnance du 14 avril 2016, le Premier PrĂ©sident a estimĂ© que lâordonnance a Ă©tĂ© exclusivement motivĂ©e par lâerreur matĂ©rielle figurant dans le jugement et la circonstance nouvelle est lâarrĂȘt en rectification dâerreur matĂ©rielle. Il sâagit dâun fait postĂ©rieur et qui ne pouvait par dĂ©finition pas ĂȘtre connu des parties avant que lâordonnance litigieuse ne soit rendue.» Il dĂ©clare, en consĂ©quence, la demande de rĂ©tractation recevable et, considĂ©rant en outre que les appelants nâĂ©tablissent pas que les moyens de rĂ©formation du jugement du tribunal de commerce de Paris sont sĂ©rieux, rĂ©tracte lâordonnance du 31 dĂ©cembre 2015 et les dĂ©boute de leur demande subsidiaire dâarrĂȘt de lâexĂ©cution provisoire. Par cette ordonnance, le Premier PrĂ©sident prĂ©cise la notion de circonstance nouvelle en considĂ©rant que la dĂ©cision rectificative du jugement dont appel, intervenue aprĂšs le prononcĂ© de sa premiĂšre ordonnance, peut lui permettre de rĂ©tracter sa dĂ©cision au visa de lâarticle 488 du Code de procĂ©dure civile. CĂ©cile Rafin Avocate LexavouĂ© Paris-Versailles
Article138. Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une piÚce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la piÚce.
Je ne connais pas de question plus Ă©pineuse que celle du comput des dĂ©lais. Greffier, parquetier, magistrat du siĂšge, avocat, huissier ou notaire, lâangoisse nous saisit surtout lorsque nous sommes sur les derniers jours ou les derniĂšres heures du dĂ©lai. FĂ©brilement nous cherchons la date et parfois lâheure de lâĂ©vĂšnement de dĂ©part acte, dĂ©cision, fait. Alors surgit le doute quant au point de savoir si oui ou non le dĂ©lai est expirĂ©. La premiĂšre chose Ă considĂ©rer est la suivante. Rien, jamais, aucune explication nâa permis de dĂ©barrasser les juristes de cette question. Les disputes Ă ce sujet remontent aux origines de la science du droit et encore aujourdâhui, lorsque le lĂ©gislateur veut simplifier les choses, dans sa maladresse il les complique. Prenons lâexemple dâun acte pour lâaccomplissement duquel nous avons un dĂ©lai de dix jours aprĂšs un Ă©vĂ©nement. Reprenons posĂ©ment les Ă©lĂ©ments du problĂšme. Nous avons, dâune part, le dĂ©lai en lui-mĂȘme, avec sa durĂ©e. Et puis dâautre part il y a deux jours extrĂȘmes dâun cĂŽtĂ© il y a le jour de lâĂ©vĂ©nement de dĂ©part, de lâautre le dernier jour oĂč lâacte peut encore ĂȘtre accompli. Dies a quo et dies ad quem. Dies a quo. Le jour de lâĂ©vĂ©nement de dĂ©part sâappelle le dies a quo. La premiĂšre question porte sur le point de savoir sâil est comptĂ© dans le dĂ©lai, câest-Ă -dire si le dĂ©compte commence avec lui inclus, ou si au contraire il est exclus, le premier jour Ă©tant le lendemain. En principe le jour de lâĂ©vĂ©nement point de dĂ©part nâest pas le premier jour du dĂ©lai. Dies termini non computatur in termino. Autrement dit, le dĂ©compte un commence Ă minuit et non pas dans la journĂ©e de lâĂ©vĂ©nement. Câest la rĂšgle posĂ©e actuellement au Code de procĂ©dure civile français, Ă lâarticle 641 al. 1. Lorsquâun dĂ©lai est exprimĂ© en jours, celui de lâacte, de lâĂ©vĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». Comme disent certains enseignants, il suffit dâadditionner au quantiĂšme la durĂ©e du dĂ©lai. Ainsi, pour notre dĂ©lai de dix jours, si lâĂ©vĂ©nement qui le fait courir arrive le 3 juin, le dernier jour du dĂ©lai est le 13 juin. Attention, nĂ©anmoins, que le systĂšme contraire a parfois Ă©tĂ© dĂ©fendu. Et lâon a pu parler en ce cas de dĂ©lai non franc ». Quel que soit lâunitĂ© de mesure employĂ©e, heure, jour, mois ou annĂ©e, il faut bien distinguer lâĂ©tendue de temps et ses limites. Câest exactement le mĂȘme problĂšme dans lâarpentage oĂč lâon distingue la centurie pan de terre et la limite, ou dans le comput de la parentĂ©, avec la notion ambiguĂ« de gĂ©nĂ©ration ». A minuit il faut compter un. Minuit est la seconde limite du jour de lâĂ©vĂ©nement, puisquâun jour est encadrĂ© par deux instants. Comme lâĂ©crit Roger Perrot, chaque espace de temps de minuit Ă minuit constitue une journĂ©e. La marche de dĂ©part nâest pas comptĂ©e. Le pied reposĂ© sur la premiĂšre marche, premier pas accomplis, il faut compter un. Comme entre un pĂšre et son fils il y a un degrĂ©. Certains prĂ©fĂ©reront considĂ©rer que câest la limite entre les plages de temps qui est comptĂ©e. Soir du jour de lâĂ©vĂ©nement, matin du premier jour. Allons maintenant Ă lâautre extrĂȘme. Dies ad quem. Toujours en principe, le dernier jour du dĂ©lai, dit dies ad quem, celui, dans notre exemple, qui est le dixiĂšme, est, dit-on, compris dans le dĂ©lai. Câest-Ă -dire quâil est encore possible dâagir le dernier jour. Le soir du neuviĂšme jour, Ă minuit, on compte dix, et lâon peut encore agir jusquâau soir de ce dixiĂšme jour Ă minuit. Mais non plus aprĂšs, car le dĂ©lai expire le dernier jour Ă minuit. Par exemple si lâon compte le jour de lâĂ©vĂ©nement, pour un dĂ©lai de dix jours cela fait en somme onze jours pour agir. Un plus dix. Car Ă©videmment on peut agir immĂ©diatement aprĂšs lâĂ©vĂ©nement dĂ©clencheur, mĂȘme si ce jour-lĂ on nâaura pas un jour plein. En principe. Franc ou non franc ? PremiĂšre interprĂ©tation. Câest avec le dernier jour du dĂ©lai, dernier jour utile, que les choses se compliquent. En effet, lorsque ce dernier jour tombe un jour fĂ©riĂ©, par exemple un dimanche, il faut considĂ©rer quâen principe il aurait fallu agir le samedi, voire le vendredi, mais que le lundi il est trop tard. Le dĂ©lai est alors dit non-franc ». Remarque le pire rĂ©gime serait celui oĂč le dĂ©lai serait non-franc en ce sens mais Ă©galement quant au dies a quo. Si lâĂ©vĂ©nement arrive un 3 juin, le dernier jour pour agir serait en tous cas le 12 juin. Il ne semble pas quâil y ait un domaine de notre droit qui suive ce rĂ©gime. Câest par exception que lâon accorde un report au premier jour ouvrable suivant. Alors le dĂ©lai est dit franc ». Actuellement câest ce que dispose en son second alinĂ©a lâarticle 642 du Code de procĂ©dure civile. Le dĂ©lai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ© est prorogĂ© jusquâau premier jour ouvrable suivant ». Autrement dit, en ce premier sens dans notre pays les dĂ©lais sont en principe francs ». Seconde interprĂ©tation. Contrairement Ă ce que nous venons dâĂ©tablir, longtemps le droit français a considĂ©rĂ© quâun dĂ©lai franc signifiait que le jour dâaprĂšs le dies ad quem Ă©tait encore un jour utile. Le Code de procĂ©dure civile ancien disposait en son article 1033 Le jour ... de lâĂ©chĂ©ance nâest jamais comptĂ©. Le dĂ©lai Ă©tait non franc lorsque le dernier jour du dĂ©lai Ă©tait aussi le dernier jour pour agir. Devant les hĂ©sitations et les risques que cela faisait courir aux justiciables un dĂ©cret du 26 novembre 1965 dĂ©cida que tous les jours seraient francs, au sens oĂč le dernier jour nâest pas comptĂ© ». Autrement dit, le dixiĂšme jour du dĂ©lai nâest pas comptĂ©, et le dĂ©lai expire le lendemain Ă minuit. Sur ces entrefaites le nouveau Code de procĂ©dure civile vint Ă Ă©tablir que Tout dĂ©lai expire le dernier jour Ă vingt-quatre heures ». Câest lâalinĂ©a 1er de lâarticle 642. Dans le langage moderne, cela signifie que les dĂ©lais, en France, sont en principe non francs ». Mais il faut faire attention Ă ceci que les procĂ©dures pĂ©nale et administrative ?, elles, sont demeurĂ©es fidĂšles au droit ancien. En droit pĂ©nal les dĂ©lais sont francs. Ainsi du dĂ©lai de cinq jours pour se pourvoir en cassation [1] le ministĂšre public et toutes les parties ont cinq jours francs aprĂšs celui oĂč la dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour se pourvoir en cassation. Autrement dit, ni le dies a quo, ni le dies ad quem ne sont alors compris dans le dĂ©lai. Et en outre il reste possible, lorsque le dernier jour est fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, dâattendre le premier jour ouvrable suivant. NĂ©anmoins, il faut toujours redoubler dâattention en ce domaine. En matiĂšre de droit pĂ©nal de la presse lâarticle 59 de la loi du 29 juillet 1881 ou pour le dĂ©pĂŽt du mĂ©moire en cassation [2], le dĂ©lai est non-franc. Et alors on peut sâinterroger. Le dĂ©lai est-il non-franc Ă©galement au sens oĂč le dies a quo ne compterait pas ? Conclusion. Difficile de conclure, compte tenu de cette contradiction de sens, et lâon comprend quâactuellement la question puisse rester en suspens. Bibliographie. Jacques Berriat Saint-Prix, Cours de procĂ©dure civile, 3e Ă©d. Paris, NĂ©ve, 1813, t. 1, pp. 136-138 sâappuie sur Tiraqueau et sur les anciens auteurs.
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article 138 du code de procédure civile