Si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une piÚce détenue par un tiers,
L’exĂ©cution provisoire est une dĂ©cision accessoire prononcĂ©e par le tribunal ayant statuĂ© en premiĂšre instance, autorisant la partie qui a obtenu gain de cause Ă  poursuivre l’exĂ©cution du jugement rendu contre son adversaire en dĂ©pit de l’appel qu’il aurait interjetĂ©. Efficace pour celui dont les prĂ©tentions sont accueillies, elle peut s’avĂ©rer dramatique pour la partie perdante. Non seulement l’exĂ©cution provisoire peut avoir pour elle des consĂ©quences irrĂ©versibles, mais elle peut en outre craindre que le bĂ©nĂ©ficiaire de l’exĂ©cution provisoire ne soit pas en mesure de lui restituer les sommes perçues en cas d’infirmation du jugement de premiĂšre instance. Il convient donc de s’arrĂȘter sur les moyens offerts au dĂ©biteur pour solliciter l’arrĂȘt ou l’amĂ©nagement de l’exĂ©cution provisoire en cause d’appel. I. Les conditions pour solliciter l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire en cause d’appel 1. CompĂ©tence exclusive du premier prĂ©sident de la cour d’appel L’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire est prĂ©vu par l’article 524 du Code de procĂ©dure civile [1]. En vertu de ce texte, le premier prĂ©sent de la cour d’appel est seul compĂ©tent pour statuer sur l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire. En pratique, l’action est introduite devant lui par voie d’assignation en rĂ©fĂ©rĂ©, et peut Ă©galement, au vue de l’urgence, l’ĂȘtre en rĂ©fĂ©rĂ© d’heure Ă  heure [2]. Le premier prĂ©sident de la cour d’appel est Ă©galement seul compĂ©tent pour arrĂȘter ou amĂ©nager l’exĂ©cution provisoire portant sur des dommages-intĂ©rĂȘts allouĂ©s par le tribunal statuant sur l’action civile en matiĂšre pĂ©nale, conformĂ©ment Ă  l’article 515-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. En revanche, le premier prĂ©sident de la cour d’appel n’a pas compĂ©tence pour ordonner l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire ordonnĂ©e en cours d’appel par le conseiller de la mise en Ă©tat [3]. La demande de suspension formĂ©e devant lui sera alors dĂ©clarĂ©e irrecevable [4]. A noter que depuis le dĂ©cret n°2014-1338 du 6 novembre 2014, les dĂ©cisions du premier prĂ©sident ne sont plus susceptibles de pourvoi en cassation, comme le prĂ©voit le nouvel article 525-2 du CPC. 2. Cas d’ouverture pour solliciter l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire a. ExĂ©cution provisoire interdite par la loi » C’est la premiĂšre hypothĂšse prĂ©vue par l’article 524 du CPC. Les cas d’une telle interdiction sont rares. À titre d’exemple, on peut citer le cas en matiĂšre de publicitĂ© fonciĂšre, oĂč l’exĂ©cution provisoire est interdite quant Ă  la dĂ©cision qui statue sur le refus du dĂ©pĂŽt ou le rejet de la formalitĂ© provenant du conservateur des hypothĂšques [5]. On peut Ă©galement citer un arrĂȘt de la Cour de cassation dans lequel un bĂątonnier saisi en matiĂšre d’honoraires avait assorti sa dĂ©cision de l’exĂ©cution provisoire. AprĂšs avoir rappelĂ© que seul le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut rendre la dĂ©cision exĂ©cutoire, la cour relĂšve que la suspension de l’exĂ©cution provisoire devait ĂȘtre ordonnĂ©e comme contraire Ă  la loi [6]. b. Le risque de consĂ©quences manifestement excessives » de l’exĂ©cution provisoire C’est ici que se loge l’essentiel du contentieux. L’apprĂ©ciation de la qualification des consĂ©quences manifestement excessives de l’exĂ©cution provisoire relĂšve du pouvoir d’apprĂ©ciation souverain du premier prĂ©sident [7]. La Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve de ce risque pĂšse sur le dĂ©biteur. Le plus souvent, il est possible de distinguer deux situations soit l’exĂ©cution provisoire s’avĂšre excessive pour le dĂ©biteur eu Ă©gard Ă  sa situation financiĂšre. Soit elle rĂ©side dans le risque pour le crĂ©ancier de la dĂ©cision de ne pas pouvoir rendre les sommes qu’il a perçues si la dĂ©cision Ă©tait infirmĂ©e. C’est ce que rĂ©sume un arrĂȘt trĂšs clair de la Cour de cassation rappelant que, pour ĂȘtre ordonnĂ©e, l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire doit ĂȘtre justifiĂ©e au regard du risque d’entraĂźner pour la dĂ©bitrice des consĂ©quences manifestement excessives eu Ă©gard Ă  ses facultĂ©s de paiement ou aux facultĂ©s de remboursement du crĂ©ancier » [8]. En considĂ©ration de la situation Ă©conomique du dĂ©biteur, la suspension de l’exĂ©cution provisoire d’un jugement a ainsi Ă©tĂ© ordonnĂ©e lorsque le dĂ©biteur ne dispos[e] d’aucun patrimoine lui permettant de faire face au paiement des condamnations prononcĂ©es » [9]. De mĂȘme, a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme ayant des consĂ©quences manifestement excessives l’exĂ©cution provisoire d’une condamnation risquant d’entraĂźner un grave retentissement » sur l’activitĂ© de la sociĂ©tĂ© condamnĂ©e, sa cessation d’activitĂ© » [10] ou son redressement judiciaire » [11], alors que les plafonds bancaires du dĂ©biteur Ă©taient atteints, voire dĂ©passĂ©s » [12]. L’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire a encore Ă©tĂ© ordonnĂ© en cas de menaces sĂ©rieuses sur la pĂ©rennitĂ© de l’emploi des salariĂ©s » du dĂ©biteur, alors qu’ Ă  l’inverse, la santĂ© financiĂšre du crĂ©ancier, puissant groupe international, ne risquait pas d’ĂȘtre affectĂ©e par l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire » [13]. À cet Ă©gard, pour espĂ©rer obtenir gain de cause dans une telle procĂ©dure, le dĂ©biteur aura intĂ©rĂȘt Ă  produire le maximum de piĂšces relatives Ă  sa situation comptable bilans, attestations d’experts-comptables ou de banquiers, registre des salariĂ©s dĂ©montrant le risque pesant sur les emplois de l’entreprise, etc. À cĂŽtĂ© des hypothĂšses liĂ©es aux questions de solvabilitĂ©, ont Ă©tĂ© jugĂ©es de nature Ă  entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives la publication dans un journal corporatif d’un jugement dĂ©clarant l’appelant coupable de contrefaçon [14] ; la suppression d’une terrasse commerciale sur un passage indivis avec remise en Ă©tat des lieux, alors que l’activitĂ© dans une salle exigĂŒe durant la belle saison ne pouvait supplĂ©er la suppression de la terrasse [15] ; ou encore, la vente d’un mobilier saisi en consĂ©quence d’un jugement de condamnation [16]. En matiĂšre d’expulsion, les tribunaux analysent Ă©galement avec beaucoup d’attention la situation du demandeur Ă  l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire. Seront ainsi pris en considĂ©ration, les charges de famille, l’éventuel handicap des intĂ©ressĂ©s, les frais de dĂ©mĂ©nagements [17], etc. À noter qu’il est possible pour le premier prĂ©sident de suspendre l’exĂ©cution provisoire sur un point seulement de la dĂ©cision, et de la maintenir sur un autre. Il peut par exemple Ă©noncer que la rĂ©intĂ©gration d’un salariĂ© aurait des consĂ©quences manifestement excessives sur l’entreprise, tout en refusant de suspendre l’exĂ©cution provisoire sur le montant des indemnitĂ©s allouĂ©es en premiĂšre instance [18]. Il semble enfin que le premier prĂ©sident puisse se borner Ă  accorder des dĂ©lais de grĂące, disposant de la possibilitĂ© de fractionner dans le temps le paiement d’une condamnation pĂ©cuniaire lorsque les circonstances rendent cette mesure nĂ©cessaire [19]. c. Effets de l’ordonnance qui arrĂȘte l’exĂ©cution provisoire L’ordonnance du premier prĂ©sident qui arrĂȘte l’exĂ©cution provisoire ne produit d’effet que pour l’avenir elle n’a pas d’effet rĂ©troactif [20]. Le premier prĂ©sident ne saurait donc remettre en cause les effets des actes d’exĂ©cution accomplis ou les paiements effectuĂ©s antĂ©rieurement Ă  sa dĂ©cision [21]. Autrement dit, il ne saurait accorder l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire lorsque cette exĂ©cution est consommĂ©e » [22]. Sur ce point, il existe une particularitĂ© en matiĂšre de saisie-attribution contestĂ©e devant le juge de l’exĂ©cution. En effet, dĂšs lors que le paiement est diffĂ©rĂ© jusqu’à la purge des contestations de la saisie, l’exĂ©cution du jugement pourra toujours faire l’objet d’une demande d’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire alors que les saisies sont en cours [23]. 3. Les cas oĂč l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire est exclu Avant le dĂ©cret n° 2004-836 du 20 aoĂ»t 2004 modifiant l’article 524 du CPC, la rĂšgle absolue Ă©tait que l’exĂ©cution ne pouvait pas ĂȘtre arrĂȘtĂ©e quand l’exĂ©cution provisoire Ă©tait de plein droit, principe qui Ă©tait d’ailleurs rĂ©guliĂšrement rappelĂ© par la Cour de cassation [24]. S’agissant des cas oĂč l’exĂ©cution provisoire est de droit, on rappellera l’article 514 du CPC Sont notamment exĂ©cutoires de droit Ă  titre provisoire les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©, les dĂ©cisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat qui accordent une provision au crĂ©ancier ». Aujourd’hui, le dernier alinĂ©a de l’article 524 du CPC dispose que Le premier prĂ©sident peut arrĂȘter l’exĂ©cution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exĂ©cution risque d’entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ». Il est donc possible de demander l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire dans les cas oĂč sont rĂ©unies deux conditions alternatives et une condition cumulative. Il faut qu’il y ait violation manifeste soit du principe du contradictoire ; soit de l’article 12 du Code de procĂ©dure civile ; et qu’en outre, l’exĂ©cution risque d’entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives. De telles hypothĂšses seront trĂšs rares en pratiques. II. L’amĂ©nagement de l’exĂ©cution provisoire 1. CompĂ©tence du juge saisi Si l’exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e en premiĂšre instance, le premier prĂ©sident de la cour d’appel est encore seul compĂ©tent pour statuer sur l’amĂ©nagement de l’exĂ©cution provisoire, selon l’article 524 du CPC. En revanche, si l’exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e en cause d’appel par le conseiller de la mise en Ă©tat, ce dernier aura cette fois seul le pouvoir de l’amĂ©nager, conformĂ©ment Ă  l’article 523 du CPC. 2. Les pouvoirs d’amĂ©nagement a La constitution d’une garantie Au lieu d’arrĂȘter l’exĂ©cution provisoire purement et simplement, le premier prĂ©sident, ou le conseiller de la mise en Ă©tat, peuvent subordonner l’exĂ©cution Ă  la constitution d’une garantie conformĂ©ment Ă  l’article 517 du CPC L’exĂ©cution provisoire peut ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  la constitution d’une garantie, rĂ©elle ou personnelle, suffisante pour rĂ©pondre de toutes restitutions ou rĂ©parations ». Ils peuvent Ă©galement ordonner des substitutions de garantie, conformĂ©ment Ă  l’article 522 du CPC Le juge peut, Ă  tout moment, autoriser la substitution Ă  la garantie primitive d’une garantie Ă©quivalente ». Sur ce point, une rĂ©ponse ministĂ©rielle a confirmĂ© la possibilitĂ© pour le magistrat compĂ©tent d’ordonner de nouvelles garanties que celles qui avaient Ă©tĂ© fixĂ©es en premiĂšre instance, d’ordonner leur mainlevĂ©e ou de les amĂ©nager [25]. En ce qui concerne la substitution d’une garantie Ă  une autre, la jurisprudence dĂ©cide que la demande est subordonnĂ©e Ă  la justification d’une modification survenue dans la situation du dĂ©biteur depuis la dĂ©cision [26]. b La consignation Ce pouvoir est reconnu par les articles 524, 519 et 521 alinĂ©a 2 du CPC. La consignation constitue souvent un remĂšde lorsqu’il existe un risque portant sur les facultĂ©s de remboursement du bĂ©nĂ©ficiaire de l’exĂ©cution provisoire [27]. c AmĂ©nagement dans les cas oĂč l’exĂ©cution provisoire est de droit Il faut enfin considĂ©rer les cas d’amĂ©nagement de la dĂ©cision lorsque l’exĂ©cution provisoire est de droit, conformĂ©ment Ă  l’article 524 alinĂ©a 3 du CPC, lequel dispose Lorsque l’exĂ©cution provisoire est de droit, le premier prĂ©sident peut prendre les mesures prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 521 et Ă  l’article 522 ». C’est-Ă -dire, selon l’article 521 alinĂ©a 2 du CPC En cas de condamnation au versement d’un capital en rĂ©paration d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confiĂ© Ă  un sĂ©questre Ă  charge d’en verser pĂ©riodiquement Ă  la victime la part que le juge dĂ©termine ». Et l’article 522 du CPC Le juge peut, Ă  tout moment, autoriser la substitution Ă  la garantie primitive d’une garantie Ă©quivalente ». L’amĂ©nagement de l’exĂ©cution provisoire de droit ne concerne donc que des mesures pĂ©cuniaires, ces textes ne prĂ©voyant que des mesures de sĂ©questre ou de consignation de fonds [28]. À noter qu’en matiĂšre d’exĂ©cution provisoire de droit, la possibilitĂ© d’amĂ©nagement prĂ©vue par l’article 521 du CPC n’est pas subordonnĂ©e Ă  la condition que cette exĂ©cution risque d’entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives [29]. III. Les sanctions en cas de non-respect de l’exĂ©cution provisoire A cĂŽtĂ© des possibilitĂ©s pour la partie perdante de tenter de solliciter l’arrĂȘt ou l’amĂ©nagement de l’exĂ©cution provisoire, il convient de la mettre en garde sur les consĂ©quences rĂ©sultant de la violation de l’exĂ©cution provisoire. ConcrĂštement, le dĂ©biteur qui ne s’exĂ©cute pas Ă  titre provisoire conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision de premiĂšre instance, risque de perdre la possibilitĂ© que son affaire soit entendue en cause d’appel. C’est ce que prĂ©voit l’article 526 du CPC Lorsque l’exĂ©cution provisoire est de droit ou a Ă©tĂ© ordonnĂ©e, le premier prĂ©sident ou, dĂšs qu’il est saisi, le conseiller de la mise en Ă©tat peut, en cas d’appel, dĂ©cider, Ă  la demande de l’intimĂ© et aprĂšs avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rĂŽle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exĂ©cutĂ© la dĂ©cision frappĂ©e d’appel ou avoir procĂ©dĂ© Ă  la consignation autorisĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 521, Ă  moins qu’il lui apparaisse que l’exĂ©cution serait de nature Ă  entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilitĂ© d’exĂ©cuter la dĂ©cision. Le premier prĂ©sident ou le conseiller chargĂ© de la mise en Ă©tat autorise, sauf s’il constate la pĂ©remption, la rĂ©inscription de l’affaire au rĂŽle de la cour sur justification de l’exĂ©cution de la dĂ©cision attaquĂ©e ». Cette radiation du rĂŽle est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. La radiation n’aura toutefois pas lieu dans deux hypothĂšses lorsque l’exĂ©cution serait de nature Ă  entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ; lorsque l’appelant est dans l’impossibilitĂ© d’exĂ©cuter la dĂ©cision. Le terme consĂ©quences manifestement excessives » renvoie aux analyses vues plus haut. ConsĂ©quence de cette radiation, l’affaire se trouve bloquĂ©e et ne pourra ĂȘtre remise au rĂŽle que sur autorisation du magistrat et sur justification de l’exĂ©cution de la dĂ©cision attaquĂ©e. Bien que le texte ne le prĂ©voit pas expressĂ©ment, la Cour de cassation a admis qu’une exĂ©cution partielle de la dĂ©cision attaquĂ©e puisse suffire Ă  permettre la rĂ©inscription au rĂŽle, Ă  condition qu’elle soit significative [30]. Au cas oĂč l’affaire resterait radiĂ©e, se profilent les consĂ©quences Ă©ventuelles d’une pĂ©remption d’instance, dont le dĂ©lai de deux ans commence Ă  courir Ă  compter de la notification de la dĂ©cision ordonnant la radiation. La radiation ne sera interrompue que par un acte manifestant sans Ă©quivoque la volontĂ© d’exĂ©cuter, conformĂ©ment Ă  l’article 1009-2 du CPC. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] ci-aprĂšs CPC [2] L’exposant doit en ce cas se faire autoriser par voie de requĂȘte prĂ©alable. [3] Dans les conditions des articles 525 et 525-1 du CPC. [4] Cass. 2e civ., 9 oct. 1991 Bull. civ. 1991, II, n° 247 ; JCP G 1991, IV, 427. [5] L’alinĂ©a 3 de l’article 26 du dĂ©cret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dĂ©clare en effet que l’ordonnance du prĂ©sident n’est pas susceptible d’exĂ©cution provisoire [6] Cass. 2° civ., 18 juin 2009, n° [7] Cass. 2e civ., 11 juill. 1977, no Bull. civ. II, no 184 [8] Cass, Civ, 2, 10 septembre 2009, 08-18683. [9] Cass. 2e civ., 15 mai 2014 n° [10] CA Paris 6 mars 1985 Bull. avouĂ©s 1985 n°94 ; CA Paris, pĂŽle 1, 9 fĂ©vrier 2011 n°10/22982. [11] CA Douai, premier prĂ©sident, 8 mars 2012 ; CA Rouen, rĂ©f. 3 sept. 1991. [12] CA, Aix en Provence, 14 dĂ©cembre 2007, Jurisdata 2007-360007. [13] CA, Pau, 4 octobre 2006, n°063036. [14] CA, Paris, Ord. 21 janvier 1985 Bull avouĂ©s, 1985, n°93, [15] CA, Nimes, 6 juillet 2011, n°11/00036. [16] CA, Paris, ord. 6 fĂ©vrier 1985, 14 fĂ©virer 1985 et 22 mars 1985 [17] CA, Reims, 28 sept. 2011 ; n°11/43 -16 ; CA, Bastia, 26 juillet 2011, n°11/00095. [18] Cass. soc., 28 mars 1984 Bull. civ. 1984, V, n° 127 ; JCP G 1984, IV, 178. [19] CA Versailles, 29 mars 1989 Gaz. Pal. 1989, 2, somm. p. 422 [20] Cass. 2e civ., 24 sept. 1997, n° JurisData n° 1997-003777 [21] Cass. 2e civ., 13 juin 2002, n° JurisData n° 2002-014748 ; Bull. civ. 2002, II, n° 132 ; Dr. et proc. 2002, p. 6. [22] CA Douai, 18 juill. 1892 S. 1892, 2, p. 41. – CA Paris, 4 fĂ©vr. 1964 JCP G 1964, II, 13553 bis, obs. [23] Cass. 2e civ., 23 oct. 1996, n° JurisData n° 1996-004188. [24] Cass. 2e civ., 12 oct. 1988 Gaz. Pal. 1989, 1, p. 378. – Cass. 2e civ., 5 mai 1993 Bull. civ. 1993, II, n° 163 [25] RĂ©p. min. quest. n° 53507 JCP G 1977, IV, 122. [26] CA Rennes, rĂ©f., 31 mars 1983 Gaz. Pal. 1984, 1, p. 164, note Larher. [27] CA Rennes, rĂ©f., 26 juill. 1991 JCP G 1992, II, 21925, note du Rusquec. [28] CA Versailles, 26 juill. 1988 D. 1989, somm. p. 179, obs. Julien. [29] Cass. 2e civ., 23 janv. 1991 Bull. civ. 1991, II, n° 26 [30] Cass., ord., 17 dĂ©c. 1992, no Bull. civ., no 15.
Si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une piÚce détenue par un tiers, elle peut
1 La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse consacre son chapitre V Ă  la poursuite et Ă  la rĂ©pression des dĂ©lits de presse ». Ce chapitre comporte un paragraphe 2 intitulĂ© De la procĂ©dure » et comprenant les articles 45 Ă  60. Ce sont ces articles qui fixent les rĂšgles applicables Ă  la poursuite des dĂ©lits de presse. DĂ©rogatoires au droit commun, ces rĂšgles s’inspirent directement du principe posĂ© par l’article 1er de la loi L’imprimerie et la librairie sont libres. » Ces textes ont pour objet de protĂ©ger la libertĂ© d’expression, principe fondamental Ă  valeur constitutionnelle, la libertĂ© n’étant limitĂ©e que par la rĂ©pression d’abus dans les cas dĂ©terminĂ©s par la loi. 2 Les rĂšgles de procĂ©dure sont au cƓur du dispositif de la loi du 29 juillet 1881, elles en constituent l’une des armes essentielles en vue de protĂ©ger cette libertĂ©. MarquĂ© par un formalisme tatillon, un caractĂšre accusatoire prononcĂ©, le procĂšs de presse est essentiellement la chose des parties ». C’est aux parties, soit en demande, soit en dĂ©fense, de donner au procĂšs de presse son rythme, et de surmonter les obstacles procĂ©duraux mis sur leur chemin par la loi du 29 juillet 1881. 3 Ces rĂšgles, qui ne s’appliquent qu’aux infractions prĂ©vues par la loi de 1881, font l’objet de critiques rĂ©pĂ©tĂ©es par de nombreux auteurs et praticiens. Certes, certaines dispositions peuvent paraĂźtre archaĂŻques comme les dĂ©lais spĂ©ciaux en matiĂšre de distances les fameux myriamĂštres de l’article 54 ou d’une extrĂȘme complexitĂ© dans la mise en Ɠuvre des poursuites article 48. Mais cette complexitĂ© apparente ne doit pas masquer la volontĂ© du lĂ©gislateur qui demeure d’une brĂ»lante actualitĂ© garantir d’une maniĂšre effective les droits de la dĂ©fense, lutter contre l’arbitraire et l’incertitude en vue de protĂ©ger une libertĂ© fondamentale. 4 La pertinence des rĂšgles du procĂšs de presse a Ă©tĂ© confortĂ©e par le juge europĂ©en. Ainsi, l’une des rĂšgles principales de procĂ©dure – l’interdiction pour le juge de requalifier les faits – a Ă©tĂ© consacrĂ©e par un arrĂȘt de la Cour europĂ©enne en date du 25 mars 1999 [1]. Dans cette affaire, la Cour a jugĂ© que le pouvoir de requalification du juge est contraire Ă  l’article 6-3 de la Convention europĂ©enne. Ici l’article 6-1 de la Convention rejoint les rĂšgles procĂ©durales de la loi du 29 juillet 1881. Les deux rĂšgles Ă©noncent en effet le mĂȘme principe le prĂ©venu doit ĂȘtre informĂ© avec prĂ©cision et sans ambiguĂŻtĂ© des charges qui pĂšsent contre lui dans l’acte d’accusation. 5 Pendant plus d’un siĂšcle, les rĂšgles de procĂ©dure Ă©dictĂ©es par la loi sur la presse ne pouvaient s’appliquer que devant le juge pĂ©nal. La compĂ©tence de la juridiction pĂ©nale n’est pas exclusive et la loi de 1881, comme toutes les lois pĂ©nales, a laissĂ©, dans presque tous les cas, Ă  la victime d’une infraction de presse la facultĂ© de saisir la juridiction civile. C’est la mise en Ɠuvre du principe posĂ© par l’article 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Cette option connaĂźt une seule exception dans le cas oĂč l’action de la victime concerne les dĂ©lits prĂ©vus et rĂ©primĂ©s par les articles 30 et 31, c’est-Ă -dire les dĂ©lits commis envers les cours, les tribunaux, les armĂ©es, les corps constituĂ©s, les administrations publiques, les ministres, les Ă©lus, les fonctionnaires publics, les citoyens chargĂ©s d’un service public, les jurĂ©s et les tĂ©moins. 6 Devant le juge civil, seules les rĂšgles relatives Ă  la courte prescription Ă©taient applicables. Mais les rĂšgles de forme imposĂ©es par les articles 53 Ă  56 Ă©taient Ă©trangĂšres aux instances introduites devant la juridiction civile [2]. 7 Ce dualisme de la procĂ©dure offrait un immense avantage au demandeur. Pour contourner les rĂšgles contraignantes de procĂ©dure Ă©dictĂ©es par la loi du 29 juillet 1881, il lui suffisait de saisir la juridiction civile. Mais cette facultĂ© de choix laissĂ©e Ă  la victime crĂ©ait un dĂ©sĂ©quilibre et une rupture de l’égalitĂ© des armes entre le procĂšs pĂ©nal et le procĂšs civil. 8 Si le procĂšs pĂ©nal Ă©tait semĂ© d’embĂ»ches, le procĂšs civil Ă©tait d’une grande simplicitĂ© alors que la mĂȘme loi rĂ©gissait les deux actions. Rien ne justifiait cette diffĂ©rence de traitement et le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a Ă©tĂ© le rĂ©vĂ©lateur de cette disparitĂ©. Dans un arrĂȘt cĂ©lĂšbre du 5 fĂ©vrier 1992 [3], la deuxiĂšme chambre civile a soumis le rĂ©fĂ©rĂ© en matiĂšre de diffamation aux rĂšgles de l’article 55 de la loi de 1881. L’arrĂȘt du 22 juin 1994 confirme cette rĂšgle en dĂ©clarant applicable l’article 55 au juge du fond. L’arrĂȘt prĂ©cise que l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 s’applique devant la juridiction civile dĂšs lors qu’aucune disposition lĂ©gislative n’en Ă©carte l’application [4]. Enfin, l’arrĂȘt du 19 fĂ©vrier 1997 achĂšve cette Ă©volution en affirmant que l’article 53, c’est-Ă -dire les rĂšgles de forme, s’applique au procĂšs civil [5]. 9 La fin de la dualitĂ© procĂ©durale rend encore plus complexe la conduite du procĂšs de presse. Le demandeur ne peut plus contourner les piĂšges procĂ©duraux qui se succĂšdent tout au cours de l’instance. Quelle que soit la juridiction choisie, il sera soumis aux rĂšgles contraignantes Ă©dictĂ©es par les articles 47 Ă  69 de la loi du 29 juillet 1881. Ainsi, la conduite d’un procĂšs de presse prĂ©sente aujourd’hui une certaine unitĂ© procĂ©durale, tant en demande qu’en dĂ©fense. Mais, cette unitĂ© n’est pas totale, car il n’est pas aisĂ© de transposer dans une procĂ©dure Ă©crite des rĂšgles conçues pour une procĂ©dure orale [6]. 10 Le procĂšs de presse prĂ©sente une originalitĂ© qui le soustrait aux rĂšgles procĂ©durales de droit commun quelle que soit son origine civile ou pĂ©nale. Cette procĂ©dure spĂ©ciale s’applique Ă  toutes les infractions de presse Ă©noncĂ©es par la loi du 29 juillet 1881. Notre propos se limitera aux infractions principales, source principale du contentieux, c’est-Ă -dire les diffamations publiques constituant une atteinte fondamentale aux droits de la personne. Les rĂšgles spĂ©ciales de procĂ©dure rythment le procĂšs de presse Ă  ses phases successives la demande I, la dĂ©fense II et le jugement III, que nous Ă©tudierons successivement. I - LE PROCÈS DE PRESSE ET LA DEMANDE 11 La loi du 29 juillet 1881 ne connaĂźt pas un type de diffamation publique mais plusieurs, liĂ©s essentiellement Ă  la qualitĂ© de la personne diffamĂ©e. Toute demande en matiĂšre de diffamation exige la dĂ©marche prĂ©alable de choisir la qualification adĂ©quate aux faits poursuivis A. Ce choix effectuĂ©, la demande est enserrĂ©e dans un carcan d’exigences procĂ©durales difficile Ă  maĂźtriser B. A. Le choix de l'infraction Ă  poursuivre l'analyse des Ă©lĂ©ments constitutifs de la diffamation 12 L’article 29 alinĂ©a 1 de la loi sur la presse dĂ©finit le dĂ©lit de diffamation publique comme toute allĂ©gation ou imputation d’un fait qui porte atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration de la personne ou du corps auquel le fait est imputĂ© ». 13 Pour constituer le dĂ©lit de diffamation, les propos litigieux doivent tout d’abord contenir l’allĂ©gation ou l’imputation d’un fait prĂ©cis. C’est l’existence d’un fait dĂ©terminĂ© qui distingue la diffamation de l’injure. Le fait prĂ©cis et dĂ©terminĂ© est celui qui peut faire l’objet d’une preuve et d’un dĂ©bat contradictoire [7]. Ainsi, l’expression Vous ĂȘtes un fieffĂ© menteur » constitue une injure. Mais la frontiĂšre est parfois dĂ©licate une expression qui apparaĂźt au premier abord injurieuse peut constituer une diffamation si elle est Ă©tayĂ©e par des passages qui relatent un fait susceptible de preuve [8]. Des propos vagues et gĂ©nĂ©raux ne dĂ©passant pas le cadre de la libertĂ© de discussion sont insuffisants pour constituer une diffamation [9]. 14 Ensuite, le fait doit ĂȘtre de nature Ă  porter atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration, qui sont deux notions distinctes. L’honneur renvoie Ă  la morale personnelle, Ă  la conscience de la personne. Constituent par exemple des atteintes Ă  l’honneur, des imputations d’avoir transgressĂ© la loi pĂ©nale ou encore les rĂšgles de la morale [10]. La considĂ©ration est une donnĂ©e sociale. Elle touche Ă  l’idĂ©e ou Ă  l’image que la sociĂ©tĂ© se fait d’une personne. L’honneur et la considĂ©ration sont apprĂ©ciĂ©s d’une maniĂšre objective. La conception personnelle et subjective par rapport Ă  la conception de l’honneur n’est pas prise en considĂ©ration [11]. 15 La diffamation doit viser une personne dĂ©terminĂ©e. Il faut que le propos ou l’écrit diffamatoire permette au public d’identifier la personne visĂ©e qui doit ĂȘtre prĂ©cise et dĂ©signĂ©e. Il dĂ©coule de ce principe que les imputations diffamatoires vagues portĂ©es contre une catĂ©gorie de personnes n’ayant pas la personnalitĂ© juridique ne constituent pas une diffamation [12]. Le demandeur devra vĂ©rifier si la diffamation prĂ©sente un caractĂšre public ou non public. L’acte de publication est une condition du dĂ©lit de diffamation. Les modes de publicitĂ© de la diffamation sont Ă©numĂ©rĂ©s par l’article 23 de la loi de 1881. Cet article vise la publicitĂ© par des discours, cris ou menaces profĂ©rĂ©s dans les lieux ou les rĂ©unions publics, des Ă©crits ou des imprimĂ©s, vendus et distribuĂ©s, mis en vente ou exposĂ©s dans les lieux ou rĂ©unions publics, des placards ou affiches exposĂ©s au regard du public. La loi n° 85- 1317 du 13 novembre 1985 a rajoutĂ© dans l’article 23 Tous moyens de communication audiovisuelle ». Enfin, la diffamation doit ĂȘtre profĂ©rĂ©e de mauvaise foi [13]. 16 AprĂšs avoir dĂ©fini les Ă©lĂ©ments constitutifs de la diffamation, le demandeur doit s’interroger sur la qualitĂ© de la personne diffamĂ©e. En effet, la loi du 29 juillet 1881 distingue plusieurs types de diffamations publiques. Elles peuvent ĂȘtre rangĂ©es en deux catĂ©gories 1. La diffamation Ă  l’encontre d’un particulier 17 Plusieurs hypothĂšses peuvent se rencontrer. Il peut s’agir tout d’abord d’une diffamation Ă  l’encontre d’une personne privĂ©e. Les personnes morales autant que les personnes physiques sont admises Ă  se plaindre d’une diffamation [14]. La diffamation peut aussi viser une personne Ă  raison de son appartenance religieuse ou raciale. Dans sa rĂ©daction issue de la loi du 1er juillet 1972, l’article 32, alinĂ©a 2 rĂ©prime les diffamations commises envers une personne ou un groupe de personnes Ă  raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance Ă  une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e ». Il s’agit d’une diffamation particuliĂšre qui vise toutes les atteintes Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration Ă  raison de la race ou de la religion. À la diffĂ©rence de la diffamation Ă  l’égard de simples particuliers, les groupes peuvent faire l’objet d’une diffamation [15]. 2. La diffamation envers les autoritĂ©s publiques 18 La loi du 29 juillet 1881 prĂ©voit une diffamation spĂ©ciale envers les autoritĂ©s publiques. Le lĂ©gislateur a eu le souci de protĂ©ger d’une façon spĂ©ciale des personnes et des institutions qui jouent un rĂŽle important dans la vie publique française. 19 a L’article 30 rĂ©prime les diffamations et injures envers les cours, les tribunaux, les armĂ©es, les corps constituĂ©s, les administrations publiques. Toutes les juridictions, qu’elles relĂšvent de l’ordre judiciaire ou administratif, sont visĂ©es par cet article. La juridiction peut ĂȘtre de droit commun ou d’exception, collĂ©giale ou unique. La loi protĂšge aussi les parquets. Les armĂ©es de terre, de mer et de l’air viennent en deuxiĂšme position sur la liste de l’article. En application de l’article 28 de la loi du 5 janvier 1951, certains mouvements reconnus de rĂ©sistance bĂ©nĂ©ficient de la mĂȘme protection que les armĂ©es. 20 L’article 30 vise Ă©galement les corps constituĂ©s, dont il n’existe pas de dĂ©finition. Il s’agit des organismes reprĂ©sentant la Nation et exerçant une portion d’autoritĂ©, qui peuvent Ă  tout moment se rĂ©unir en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale chambres de commerce, AssemblĂ©es parlementaires, conseils Ă©conomique et social, universitĂ©s, lycĂ©es, collĂšges, conseils rĂ©gionaux, conseils gĂ©nĂ©raux, conseils municipaux. Enfin, sont visĂ©es les administrations publiques. La notion est trĂšs large et englobe la plupart des services publics. 21 b L’article 31 Ă©numĂšre la liste des personnes revĂȘtues de l’autoritĂ© publique qui bĂ©nĂ©ficient d’une protection spĂ©ciale pour les diffamations dont elles font l’objet. La spĂ©cificitĂ© de cette infraction de presse rĂ©sulte des imputations qui doivent prĂ©senter un rapport direct et Ă©troit avec les fonctions ou la qualitĂ© de la victime [16]. Sont visĂ©s par cet article, les membres du ministĂšre, les membres de l’une ou de l’autre chambre, les fonctionnaires publics, les dĂ©positaires ou agents de l’autoritĂ© publique, les citoyens chargĂ©s d’un service public ou d’un mandat public, un jurĂ© ou un tĂ©moin [17]. 3. Diffamation envers la mĂ©moire des morts 22 La diffamation peut aussi intĂ©resser une personne dĂ©cĂ©dĂ©e. L’article 34 vise l’atteinte Ă  la mĂ©moire des morts. La protection de la personne ne cesse pas Ă  sa mort, mais son domaine d’application se trouve restreint. Le particularisme de cette infraction exige que l’auteur de la diffamation ait eu l’intention de porter atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration des hĂ©ritiers, Ă©poux ou lĂ©gataire vivant [18]. B. Les exigences procĂ©durales de la demande 23 La demande en matiĂšre de diffamation est rĂ©gie par des rĂšgles spĂ©ciales tant en ce qui concerne le dĂ©lai de la dĂ©livrance de la citation 1, la prescription 2, l’initiative de la poursuite 3, enfin le formalisme 4. 1. Le dĂ©lai de la dĂ©livrance de la citation 24 L’article 54 alinĂ©a 1 de la loi sur la presse prĂ©voit que le dĂ©lai entre la citation et la comparution est de vingt jours, outre un jour par cinq myriamĂštres de distance 50 kilomĂštres. Ce dĂ©lai est rĂ©duit Ă  24 heures dans le cadre de diffamation pendant la pĂ©riode Ă©lectorale envers un candidat Ă  l’élection. 2. Le court dĂ©lai de prescription 25 L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prĂ©voit une prescription courte pour agir en diffamation. Le dĂ©lit de diffamation se prescrit par trois mois rĂ©volus Ă  compter du jour de la publication ou du dernier acte de poursuite. 26 Cette courte prescription est l’un des Ă©lĂ©ments essentiels de la rĂ©glementation de la loi de 1881 destinĂ©e Ă  garantir la libertĂ© de la presse. C’est une singularitĂ© majeure de la procĂ©dure du droit de la presse, justifiĂ©e par le rythme de l’information qui oblige les plaideurs Ă  engager une action dans un dĂ©lai extrĂȘmement bref. Elle a Ă©tĂ© souvent contestĂ©e, notamment durant les travaux prĂ©paratoires de la loi renforçant la prĂ©somption d’innocence et le droit des victimes, mais a Ă©tĂ© maintenue par le Parlement le 10 fĂ©vrier 2000 [19]. Le point de dĂ©part de la prescription est la date de publication. Il s’agit de la date effective de mise Ă  disposition du public de l’écrit incriminĂ©, ou encore du message audiovisuel ou tĂ©lĂ©matique. Cependant, en matiĂšre d’édition, une réédition peut Ă  nouveau ouvrir le dĂ©lai, de mĂȘme qu’une rĂ©impression qui comporte des modifications de texte [20]. 27 Par dĂ©rogation Ă  la loi du 23 dĂ©cembre 1980, la rĂšgle de la solidaritĂ© des prescriptions demeure. La prescription de trois mois s’applique tant devant la juridiction civile que devant la juridiction pĂ©nale. 28 Un dĂ©lit de presse est un dĂ©lit instantanĂ© et non une infraction continue. C’est l’acte de publication qui consomme le dĂ©lit. Ce principe a Ă©tĂ© remis en cause pour les infractions commises sur le rĂ©seau internet. La jurisprudence Ă©tait divisĂ©e. Par un arrĂȘt du 15 dĂ©cembre 1999, la cour d’appel de Paris a jugĂ© que pour les infractions en droit de la presse commises par le biais de l’internet, la prescription devait commencer Ă  courir Ă  compter de la suppression des textes litigieux sur le net [21]. Cette dĂ©cision avait suscitĂ© de nombreuses critiques. La Cour de cassation a tranchĂ© en faveur du caractĂšre instantanĂ© de l’infraction par arrĂȘt en date du 31 janvier 2001 qui a estimĂ© que c’est au jour de la mise Ă  disposition des utilisateurs du rĂ©seau internet que court la prescription [22]. 29 Le cours de la prescription peut ĂȘtre interrompu ou suspendu. Depuis la loi du 4 janvier 1993, en matiĂšre pĂ©nale, les actes interruptifs sont clairement dĂ©finis. Sont interruptifs les rĂ©quisitions aux fins d’enquĂȘte si elles respectent les dispositions de l’article 50, les rĂ©quisitoires introductifs, supplĂ©tifs et dĂ©finitifs du procureur de la RĂ©publique, les plaintes avec constitution de partie civile, les jugements et arrĂȘts, et les audiences de fixation. 30 En matiĂšre civile, les rĂšgles se calent sur la jurisprudence traditionnelle qui exige, pour interrompre la prescription, un acte de procĂ©dure par lequel le demandeur manifeste Ă  son adversaire l’intention de continuer l’action engagĂ©e, mĂȘme si cet acte n’est pas portĂ© Ă  la connaissance de la partie adverse elle-mĂȘme [23]. 31 La date de la dĂ©livrance de l’assignation constitue une volontĂ© de poursuite. Le placement est Ă©galement un acte interruptif, puis des conclusions interruptives doivent nĂ©cessairement intervenir Ă  l’intĂ©rieur d’un dĂ©lai de trois mois. AprĂšs quelques hĂ©sitations, il a Ă©tĂ© admis que ces conclusions pouvaient ne pas reprendre l’intĂ©gralitĂ© des moyens de fait et de droit, mais seulement manifester clairement l’intention de continuer les poursuites. 32 La prescription est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilitĂ© d’agir. Ainsi, le pourvoi en cassation est suspensif de la prescription. Elle est Ă©galement suspendue pendant toute la durĂ©e de l’instance en cassation. La prescription de l’action est Ă©galement suspendue pendant la durĂ©e du dĂ©libĂ©rĂ©. 33 Enfin, la loi du 4 janvier 1993 a introduit une nouvelle disposition dans la loi du 29 juillet 1881 destinĂ©e Ă  protĂ©ger la prĂ©somption d’innocence des personnes mises en cause dans les procĂ©dures pĂ©nales. L’article 65-2 issu de cette loi prĂ©voit une entorse importante Ă  l’arrĂȘt du cours de la prescription en matiĂšre de presse. Cet article est rĂ©digĂ© en ces termes En cas d’imputation portant sur un fait susceptible de revĂȘtir une qualification pĂ©nale, le dĂ©lai de prescription prĂ©vu par l’article 65 est rĂ©ouvert et court Ă  nouveau au profit de la personne visĂ©e Ă  compter du jour oĂč est devenue dĂ©finitive une dĂ©cision pĂ©nale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause. » 3. L’initiative de la poursuite 34 Le demandeur devra dĂ©finir la juridiction compĂ©tente. En matiĂšre de presse, la procĂ©dure de comparution immĂ©diate n’est pas applicable. La diffamation publique Ă©tant un dĂ©lit, la compĂ©tence d’attribution est le tribunal correctionnel ou le tribunal de grande instance chambre civile. L’unitĂ© de la procĂ©dure de presse est attestĂ©e Ă  Paris par la nouvelle organisation judiciaire qui a créé la chambre de la presse, en septembre 1999. Une seule exception, d’ordre public, est apportĂ©e Ă  la rĂšgle de l’unitĂ© procĂ©durale l’article 46 de la loi impose que les dĂ©lits de diffamation prĂ©vus et punis par les articles 30 et 31 soient poursuivis devant les juridictions pĂ©nales [24]. 35 La loi du 29 juillet 1881 soumet l’initiative de l’action procĂ©durale Ă  un rĂ©gime trĂšs particulier. Certes, l’article 47 de la loi pose d’abord le principe d’application des rĂšgles de droit commun la poursuite des dĂ©lits de presse a lieu d’office et Ă  la requĂȘte du ministĂšre public. Mais ce mĂȘme article Ă©nonce in fine des rĂšgles dĂ©rogatoires Ă©noncĂ©es par l’article 48. Ce texte prĂ©voit toute une sĂ©rie de cas trĂšs prĂ©cis dans lesquels la poursuite est subordonnĂ©e Ă  la plainte de la partie lĂ©sĂ©e ainsi que les hypothĂšses dans lesquelles le ministĂšre public peut agir, soit par voie d’information prĂ©alable, soit par voie de citation directe. Enfin, ce texte prĂ©voit des infractions de presse permettant Ă  la victime d’agir directement. La voie tracĂ©e par l’article 48 est impĂ©rative. Si la procĂ©dure suivie n’est pas autorisĂ©e par l’article 48, elle est radicalement nulle [25]. 36 La rĂšgle posĂ©e par l’article 48, dĂ©rogatoire au droit commun, doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e restrictivement. En lien avec l’article 47, dans la plupart des cas, seul le ministĂšre public a le droit de mettre en Ɠuvre l’action publique mĂȘme lorsque ce droit est subordonnĂ© Ă  une plainte prĂ©alable. Seul le dernier alinĂ©a de l’article 48 donne un pouvoir concurrent Ă  la partie lĂ©sĂ©e dans les cas prĂ©vus par les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de l’article 48. 37 Selon les termes de l’article 48, l’exercice de l’action publique est subordonnĂ© Ă  une plainte prĂ©alable dans les cas de diffamation envers les cours, tribunaux, armĂ©es de terre, de mer ou de l’air, corps constituĂ©s et administrations publiques les diffamations commises Ă  l’égard d’un corps constituĂ© ne peuvent ĂȘtre poursuivies que sur une dĂ©libĂ©ration prise rĂ©guliĂšrement par ce corps et non par une simple plainte collective [26], de diffamation envers un membre du gouvernement, diffamation envers un membre ou plusieurs membres de l’une ou l’autre chambre, diffamation envers des fonctionnaires publics et dĂ©positaires ou agents chargĂ©s de l’autoritĂ© publique autres que les ministres, les citoyens chargĂ©s d’un service public ou d’un mandat public, diffamation envers un jurĂ© ou un tĂ©moin, et diffamation envers les particuliers. 38 Le parquet retrouve son autonomie et sa facultĂ© d’agir lorsque la diffamation a Ă©tĂ© commise envers une personne ou un groupe de personnes Ă  raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance Ă  une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e. Les rĂšgles de droit commun retrouvent leur empire. 39 En vertu du dernier alinĂ©a de l’article 48, la poursuite peut ĂȘtre exercĂ©e Ă  la requĂȘte de la partie lĂ©sĂ©e dans les cas prĂ©vus par les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6. Il s’agit des diffamations encadrĂ©es par l’article 31 et des diffamations Ă  raison de l’origine, de l’appartenance ou de la non-appartenance Ă  une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e. 40 ConformĂ©ment au droit commun et en application des modalitĂ©s prĂ©vues par l’article 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, l’action en diffamation fera l’objet d’une information prĂ©alable ou sera jugĂ©e directement par la juridiction de jugement. 41 Lorsque la poursuite est initiĂ©e sous la forme d’un rĂ©quisitoire introductif ou d’une plainte avec constitution de partie civile, elle fera l’objet d’une instruction. Contrairement au droit commun, les pouvoirs du juge d’instruction sont limitĂ©s en matiĂšre de presse. Tout d’abord, la dĂ©tention provisoire est exceptionnelle ; en second lieu, le juge d’instruction ne peut instruire sur la preuve des faits diffamatoires. C’est la consĂ©quence du caractĂšre accusatoire de la procĂ©dure en matiĂšre de presse. Seules les parties peuvent offrir cette preuve en notifiant devant la juridiction de jugement une offre de preuve ou une offre de preuve contraire. Enfin, rĂšgle dĂ©rogatoire aux perquisitions de droit commun, l’article 56-2 prescrit que les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©es que par un magistrat. 4. Le formalisme des actes introductifs 42 En droit de la presse, les actes de procĂ©dure sont marquĂ©s par un formalisme imposĂ© par les articles 50 et 53 de la loi de 1881. Ce formalisme n’est pas gratuit, il est destinĂ© Ă  rendre plus efficients les droits de la dĂ©fense [27]. Le rĂ©quisitoire introductif doit respecter les rĂšgles Ă©noncĂ©es par l’article 50, la citation directe et l’acte introductif d’instance devant la juridiction civile doivent respecter les rĂšgles Ă©noncĂ©es par l’article 53. a Le rĂ©quisitoire introductif et l’article 50 43 En droit commun, le rĂ©quisitoire Ă  fin d’information n’est soumis Ă  aucune forme particuliĂšre. L’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 dĂ©roge Ă  cette rĂšgle en prescrivant au procureur de la RĂ©publique l’obligation d’articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures Ă  raison desquelles la poursuite est intentĂ©e, avec indication des textes dont l’application est demandĂ©e Ă  peine de nullitĂ© du rĂ©quisitoire de ladite poursuite ». L’objet de cette disposition est de permettre Ă  la personne mise en cause de connaĂźtre d’une maniĂšre claire et prĂ©cise la nature et l’étendue des poursuites. Ce mĂȘme article exige l’articulation, la qualification, l’indication des textes, le tout Ă  peine de nullitĂ© du rĂ©quisitoire. 44 Chacune de ces obligations doit ĂȘtre respectĂ©e. Il s’entend de l’articulation, l’énonciation nette et prĂ©cise des faits objet de la poursuite, des circonstances de temps, de lieu, de publicitĂ©, qui donnent aux faits les caractĂšres lĂ©gaux d’une infraction dĂ©terminĂ©e et rĂ©primĂ©e par la loi [28]. 45 Le ministĂšre public doit en outre qualifier les faits ainsi dĂ©finis, c’est-Ă -dire qu’il a l’obligation, pour chaque passage incriminĂ©, de prĂ©ciser sa qualification lĂ©gale. Il doit enfin indiquer les numĂ©ros des articles de la loi – le cas Ă©chĂ©ant accompagnĂ©s des numĂ©ros des alinĂ©as – qui dĂ©finissent le dĂ©lit et Ă©dictent la peine applicable. Le ministĂšre public ne peut viser dans le rĂ©quisitoire plusieurs textes concernant des infractions de nature et de gravitĂ© diffĂ©rentes. Dans ce cas, le visa est dit “cumulatif”. 46 Aucune Ă©quivoque ne doit exister dans l’esprit du prĂ©venu sur les termes, la qualification, la peine encourue par la poursuite. Encore faut-il observer que, si la poursuite est engagĂ©e sous la forme d’une plainte avec constitution de partie civile, celle-ci peut pallier les insuffisances et les irrĂ©gularitĂ©s du rĂ©quisitoire [29] de la mĂȘme maniĂšre que le rĂ©quisitoire peut parfaitement complĂ©ter ou rectifier les termes de la plainte [30]. La plainte avec constitution de partie civile se combine avec le rĂ©quisitoire introductif et doit aussi rĂ©pondre aux exigences de l’article 50. b La citation directe et l’acte introductif d’instance 47 L’article 53 prĂ©cise que la citation prĂ©cisera et qualifiera le fait incriminĂ©, elle indiquera le texte de loi applicable Ă  la poursuite ». Si la citation est Ă  la requĂȘte du plaignant, elle contiendra Ă©lection de domicile dans la ville oĂč siĂšge la juridiction saisie et sera notifiĂ©e tant au prĂ©venu qu’au ministĂšre public. Ainsi, aux termes de cette disposition, le demandeur doit prĂ©ciser le fait incriminĂ©. Il doit qualifier exactement les faits. Il doit indiquer le texte dont l’application est requise. Il doit faire Ă©lection de domicile dans la ville du tribunal saisi. Il doit enfin notifier l’acte au ministĂšre public. Nous le verrons, la violation de l’une quelconque de ces obligations est sanctionnĂ©e par la nullitĂ©. 48 La prĂ©cision du fait incriminĂ© impose tant dans la rĂ©daction d’un acte civil que d’un acte pĂ©nal que les faits incriminĂ©s soient clairement dĂ©terminĂ©s afin que le prĂ©venu ou le dĂ©fendeur puisse savoir ce qui lui est reprochĂ©. Il convient en effet qu’aucune ambiguĂŻtĂ© ne puisse exister dans l’esprit du prĂ©venu ou du dĂ©fendeur. Sans doute n’est-il pas nĂ©cessaire que figure dans l’acte l’intĂ©gralitĂ© des propos incriminĂ©s, mais toute Ă©quivoque dans la qualification des propos qui serait susceptible d’entraĂźner une mauvaise connaissance par le prĂ©venu ou par le dĂ©fendeur des faits reprochĂ©s est susceptible d’entraĂźner la nullitĂ© [31]. 49 Toutes les prĂ©cisions techniques sont nĂ©cessaires, notamment s’il s’agit d’un dĂ©lit commis par le biais d’un service de communication audiovisuelle ou sur le rĂ©seau internet. 50 La qualification ou dĂ©nomination lĂ©gale attribuĂ©e au fait doit ĂȘtre prĂ©cise, tant devant la juridiction civile que devant la juridiction pĂ©nale. Le demandeur vĂ©rifiera tout particuliĂšrement, s’agissant de diffamation, si les motifs et/ou le dispositif permettent de connaĂźtre le dĂ©lit de diffamation publique effectivement reprochĂ© par le demandeur diffamation publique Ă  l’égard d’un simple particulier, diffamation publique Ă  l’égard de l’une des personnes de l’article 31, diffamation publique Ă  l’égard des corps constituĂ©s de l’article 30, diffamation publique Ă  l’égard de la mĂ©moire d’un mort
. La qualification d’un fait unique doit ĂȘtre elle-mĂȘme unique. Toute qualification cumulative ne peut qu’entraĂźner la nullitĂ© [32]. L’indication du texte applicable impose la plus grande vigilance de la part du demandeur. La validitĂ© de la citation est en effet soumise au visa du texte qui rĂ©prime le dĂ©lit 30, 31, 32 ou 34 en matiĂšre de diffamation, 33 alinĂ©a 1, alinĂ©a 2 ou alinĂ©a 3 en ce qui concerne l’injure. Il est essentiel qu’apparaisse l’alinĂ©a parce que l’article de la loi peut contenir dans son corps plusieurs dĂ©lits par exemple, article 32 alinĂ©a 1 pour la diffamation publique Ă  l’égard d’un simple particulier, ou article 32 alinĂ©a 2 pour la diffamation publique Ă  l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes Ă  raison de leur origine ou de leur race ou encore de leur religion. Toutefois, si la qualification Ă©vite toute Ă©quivoque, l’incidence d’un visa erronĂ© ou surabondant n’entraĂźnera pas nĂ©cessairement la nullitĂ©. 51 L’élection de domicile doit ĂȘtre faite dans la ville oĂč siĂšge le tribunal saisi. Il ne s’agit pas du ressort mais bel et bien de la ville. La jurisprudence de la chambre criminelle est trĂšs nette. La deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation s’est rangĂ©e Ă  cette jurisprudence par un arrĂȘt du 12 mai 1999 [33]. Il y a lieu de noter que l’article 751 du code de procĂ©dure civile dispose que la constitution de l’avocat emporte Ă©lection de domicile. DĂšs lors, si l’avocat rĂ©side dans la ville du tribunal saisi, la condition de l’article 53 est remplie. 52 L’article 53 alinĂ©a 2 impose que la citation soit notifiĂ©e sĂ©parĂ©ment au parquet. Cette rĂšgle dĂ©rogatoire au droit commun a pour objet d’associer le ministĂšre public en tant que partie jointe au procĂšs. Tant que cette notification n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e, la citation ne peut mettre en mouvement l’action publique. II - LE PROCÈS DE PRESSE ET LA DÉFENSE 53 Comme pour tous les procĂšs, la dĂ©fense se dĂ©roulera en deux temps. Tout d’abord, la dĂ©fense sera tentĂ©e de soulever un certain nombre d’exceptions avant d’aborder le dĂ©bat au fond. LĂ  encore, Ă  ces deux stades, la procĂ©dure est dictĂ©e par la loi du 29 juillet 1881 qui donne Ă  la dĂ©fense un caractĂšre particulier. A. Les exceptions de procĂ©dure 54 La dĂ©fense sera confrontĂ©e Ă  plusieurs types d’exceptions d’une part l’exception tirĂ©e de la prescription de l’action 1, d’autre part les exceptions relatives Ă  la nullitĂ© de la procĂ©dure 2, enfin les exceptions tirĂ©es des immunitĂ©s prĂ©vues par l’article 41 3. 1. L’exception de prescription 55 La prescription a pour objet d’éteindre l’action publique et l’action civile liĂ©es au dĂ©lit de presse. Elle rend donc irrecevable toute poursuite fondĂ©e sur ces dĂ©lits tant devant la juridiction pĂ©nale que devant la juridiction civile. En raison du caractĂšre abrĂ©gĂ© de cette prescription, les risques de forclusion sont beaucoup plus frĂ©quents que dans une procĂ©dure pĂ©nale classique. 56 ConformĂ©ment au droit commun, l’exception de prescription est d’ordre public et peut ĂȘtre proposĂ©e en tout Ă©tat de cause, mĂȘme pour la premiĂšre fois en appel ou devant la Cour de cassation [34]. Elle peut ĂȘtre aussi relevĂ©e d’office par le juge. 57 En ce qui concerne la procĂ©dure civile, il Ă©tait admis que l’exception de prescription n’était pas d’ordre public et ne pouvait donc ĂȘtre relevĂ©e d’office par le juge. Cette jurisprudence a Ă©tĂ© abandonnĂ©e Ă  la suite d’un arrĂȘt rendu par la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation le 24 juin 1998 [35]. Dans cet arrĂȘt, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la fin de non recevoir tirĂ©e de la prescription d’ordre public devait ĂȘtre relevĂ©e d’office, y compris devant la juridiction civile. 2. Les exceptions de nullitĂ© [36] 58 Il convient de distinguer les nullitĂ©s de droit commun de celles tirĂ©es de l’inobservation des rĂšgles particuliĂšres de procĂ©dure Ă©dictĂ©es par la loi du 29 juillet 1881. a Les nullitĂ©s de droit commun 59 La nullitĂ© liĂ©e Ă  la dĂ©livrance de la citation se rencontre souvent en matiĂšre de presse. La Cour de cassation est particuliĂšrement vigilante quant aux conditions dans lesquelles la personne citĂ©e ou assignĂ©e doit pouvoir immĂ©diatement exercer les droits de sa dĂ©fense. Elle exige que, conformĂ©ment aux dispositions des articles 555 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale, le prĂ©venu soit citĂ© soit Ă  personne, soit Ă  son domicile. La chambre criminelle annule les citations dĂ©livrĂ©es Ă  une personne, par exemple un journaliste ou l’auteur d’un livre, sur son lieu de travail [37]. Elle admet cependant une exception Ă  cette rĂšgle en ce qui concerne le directeur de la publication d’un journal qui peut, par dĂ©rogation aux articles 555 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale, ĂȘtre citĂ© au siĂšge de l’entreprise Ă©ditrice. 60 La jurisprudence estime en effet que la dĂ©livrance de la citation en dehors du domicile du journaliste porte nĂ©cessairement atteinte aux droits de la dĂ©fense en entravant l’exercice des droits reconnus au prĂ©venu par l’article 55 de la loi de 1881, c’est-Ă -dire de notifier une offre de preuve dans le dĂ©lai trĂšs bref de dix jours 61 La deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation n’a pas encore eu Ă  statuer sur les consĂ©quences de la dĂ©livrance d’une assignation civile au siĂšge d’un journal. Mais il nous apparaĂźt que la solution devrait ĂȘtre la mĂȘme en matiĂšre civile et en matiĂšre pĂ©nale. Le dĂ©fendeur devra ĂȘtre donc trĂšs vigilant quant aux circonstances dans lesquelles l’acte aura Ă©tĂ© remis Ă  la personne visĂ©e. b Les nullitĂ©s tirĂ©es de l’inobservation des rĂšgles de la loi du 29 juillet 1881 ‱ La nullitĂ© du rĂ©quisitoire introductif 62 Comme nous l’avons vu, l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 exige l’articulation, la qualification, l’indication des textes, le tout Ă  peine de nullitĂ© du rĂ©quisitoire. Ces dispositions sont d’ordre public et la sanction de leur violation est une nullitĂ© absolue qui ne saurait ĂȘtre couverte par le silence du prĂ©venu. Il faut toutefois se poser la question de savoir Ă  quel moment le dĂ©fendeur doit invoquer cette nullitĂ©. 63 Jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 24 aoĂ»t 1993, il avait Ă©tĂ© admis que cette nullitĂ© pouvait ĂȘtre invoquĂ©e Ă  tout stade de la procĂ©dure [38]. AprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de cette loi qui prĂ©voit que l’ordonnance de renvoi couvre toutes les irrĂ©gularitĂ©s de la procĂ©dure, la question s’est posĂ©e de savoir si la nullitĂ© du rĂ©quisitoire pouvait ĂȘtre toujours invoquĂ©e devant les juridictions de jugement. La chambre criminelle a tranchĂ© cette question par un arrĂȘt du 16 novembre 1999 [39]. La Cour a considĂ©rĂ© que le tribunal pouvait apprĂ©cier la validitĂ© de l’acte initial de poursuite sans qu’il soit possible de lui opposer l’irrecevabilitĂ© tirĂ©e de l’article 179 du code de procĂ©dure pĂ©nale. 64 Il faut toutefois ajouter que le dĂ©fendeur peut Ă©galement, dans le cours de l’instruction, saisir la chambre de l’instruction, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 170 du code de procĂ©dure pĂ©nale, pour voir constater la nullitĂ© du rĂ©quisitoire introductif. ‱ Les nullitĂ©s de l’instruction liĂ©es au droit de la presse 65 On sait que les articles 55 et 56 de la loi, textes d’ordre public, rĂ©servent Ă  l’audience publique le dĂ©bat sur la preuve de la vĂ©ritĂ© du fait diffamatoire. 66 Le juge d’instruction ne peut donc pas procĂ©der Ă  des investigations destinĂ©es Ă  lui permettre de recueillir des Ă©lĂ©ments d’information sur la vĂ©ritĂ© ou l’absence de vĂ©ritĂ© du propos diffamatoire. Dans ce cas, la jurisprudence n’est pas fixĂ©e et offre le choix entre deux solutions. Soit la chambre d’instruction saisie peut faire procĂ©der Ă  une simple annulation par cancellation de l’acte ayant recherchĂ© la vĂ©ritĂ©, soit elle peut considĂ©rer que les Ă©lĂ©ments dĂ©montrant la preuve ou la contre-preuve sont susceptibles de vicier la procĂ©dure en influant sur le contenu futur d’une offre de preuves ou de contre-preuve faite dans le cadre des articles 55 et 56 de la loi. Dans ce cas, c’est la nullitĂ© de toute la procĂ©dure subsĂ©quente qui doit s’imposer. Toutefois, la jurisprudence n’est pas unifiĂ©e sur cette question. 67 Le rĂ©gime de ce type de nullitĂ© n’est pas non plus certain. Des juridictions estiment en effet que cette nullitĂ© peut ĂȘtre invoquĂ©e devant le tribunal correctionnel [40] d’autres considĂšrent que l’ordonnance de rĂšglement opĂšre la purge prĂ©vue par l’article 179 du code de procĂ©dure pĂ©nale et que cette nullitĂ© ne peut ĂȘtre invoquĂ©e que devant la chambre d’instruction [41]. ‱ Les nullitĂ©s de l’ordonnance de renvoi qui disqualifie ou requalifie l’action 68 Contrairement aux rĂšgles de procĂ©dure pĂ©nale de droit commun, le juge d’instruction n’a pas la possibilitĂ©, en droit de la presse, de modifier la qualification introduite par le rĂ©quisitoire qui l’a saisi. Il ne peut ni choisir une qualification qu’il estimerait plus adĂ©quate, ni se saisir de propos ou de faits qui n’auraient pas Ă©tĂ© visĂ©s dans le rĂ©quisitoire introductif. Il peut en revanche modifier la qualification sous laquelle le prĂ©sumĂ© auteur est poursuivi auteur principal ou complice. 69 Dans le cas d’une ordonnance de renvoi procĂ©dant Ă  une disqualification ou Ă  une requalification, le prĂ©venu ne peut interjeter appel de l’ordonnance de renvoi et il nous apparaĂźt que c’est donc la juridiction de jugement qui doit statuer sur la nullitĂ© de l’ordonnance et de la citation subsĂ©quente. ‱ La nullitĂ© de l’acte introductif d’instance citation directe devant le tribunal cor rectionnel ou assignation devant le tri bunal de grande instance 70 La citation qui ne respecte pas les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 est, aux termes de l’alinĂ©a 3 de ce texte, frappĂ©e de nullitĂ©. Mais le rĂ©gime de cette nullitĂ© est diffĂ©rent de celui de l’article 50. Contrairement Ă  ce que la jurisprudence a dĂ©cidĂ© pour l’article 50, elle a toujours considĂ©rĂ© que la nullitĂ© entraĂźnĂ©e par la violation de l’une des contraintes de l’article 53 n’est que relative. Elle ne peut donc ĂȘtre soulevĂ©e qu’avant toute dĂ©fense au fond et est couverte si elle n’a pas Ă©tĂ© soulevĂ©e Ă  ce moment-lĂ . Le dĂ©fendeur sera donc bien avisĂ© de se prĂ©parer Ă  soulever in limine litis toutes les exceptions tirĂ©es de l’inobservation de l’article 53 de la loi. 71 En revanche, il n’est pas nĂ©cessaire que la condition d’application de l’article 565 du code de procĂ©dure pĂ©nale, selon laquelle la nullitĂ© ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que dans le cas oĂč la violation a eu pour effet de porter atteinte aux intĂ©rĂȘts de la personne qu’elle concerne. De mĂȘme, l’article 802 du code de procĂ©dure pĂ©nale n’est pas applicable qui oblige le juge Ă  ne prononcer la nullitĂ© que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intĂ©rĂȘts de la partie qu’elle concerne. ‱ La nullitĂ© liĂ©e Ă  l’absence de respect des dĂ©lais 72 Comme nous l’avons vu, l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 prĂ©voit un dĂ©lai de comparution exceptionnel. Le dĂ©fendeur devra se livrer Ă  un calcul avant de dĂ©terminer si le dĂ©lai entre la date de dĂ©livrance de la citation et l’audience emporte bien le nombre de jours requis en fonction de la distance lĂ©gale. Si l’article 54 ne prĂ©voit pas en lui-mĂȘme la sanction de la nullitĂ©, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer le 9 novembre 1992 [42] en dĂ©cidant que si la partie citĂ©e ne se prĂ©sente pas, la citation dĂ©livrĂ©e en violation de l’article 54 est entachĂ©e de nullitĂ© et ne saisit la juridiction rĂ©pressive ni de l’action publique ni de l’action civile. ‱ La nullitĂ© liĂ©e aux conditions de mise en Ɠuvre de la procĂ©dure article 48 de la loi 73 La vigilance de la dĂ©fense doit porter particuliĂšrement sur les conditions dans lesquelles est mise en Ɠuvre la poursuite selon le statut de la personne visĂ©e par la diffamation. Les personnes correspondant Ă  la catĂ©gorie de “particuliers” au sens de l’article 32 de la loi, ou aux divers statuts visĂ©s Ă  l’article 31 hors les ministres, peuvent procĂ©der soit par voie de citation directe, soit par voie de plainte avec constitution de partie civile. En revanche, deux cas doivent ĂȘtre distinguĂ©s les corps constituĂ©s visĂ©s par l’article 30 de la loi et les membres du gouvernement. 74 Dans le premier cas, soit le corps visĂ© devra prendre une dĂ©libĂ©ration en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale requĂ©rant les poursuites, soit, si ce corps n’a pas d’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, c’est le chef du corps ou le ministre duquel ce corps relĂšve qui devra saisir le ministĂšre public d’une demande de poursuite. En aucun cas, ces corps et personnes morales visĂ©s Ă  l’article 30 ne peuvent agir par la voie de la citation. Il en est de mĂȘme pour le membre du gouvernement qui doit, s’il veut agir, en faire la demande au ministre de la Justice. 75 Bien que le texte ne prĂ©voit pas expressĂ©ment de sanctions, la chambre criminelle a eu l’occasion de dĂ©cider que la violation des dispositions de l’article 48 Ă©tait sanctionnĂ©e par une nullitĂ© d’ordre public. Elle n’est donc pas couverte par une dĂ©fense au fond et doit ĂȘtre prononcĂ©e mĂȘme d’office, en tout Ă©tat de la procĂ©dure [43]. 3. Les exceptions tirĂ©es des immunitĂ©s prĂ©vues par l’article 41 76 L’article 41 de la loi fixe un certain nombre d’immunitĂ©s par rapport aux poursuites. L’immunitĂ© rend irrecevable la poursuite pĂ©nale en laissant subsister l’infraction. Elle peut ĂȘtre d’origine parlementaire ou judiciaire, et est d’ordre public. L’exception peut ĂȘtre soulevĂ©e en tout Ă©tat de cause, et les juges la relĂšvent d’office [44]. LĂ  encore, le dĂ©fendeur sera particuliĂšrement attentif Ă  l’un ou l’autre des cas d’immunitĂ©. 77 Les bĂ©nĂ©ficiaires de cette immunitĂ© sont d’abord les parlementaires pour leurs discours au sein de l’AssemblĂ©e nationale ou du SĂ©nat, ainsi que les rapports ou toute autre piĂšce imprimĂ©s par ordre de l’une de ces deux assemblĂ©es. 78 Puis, bĂ©nĂ©ficient Ă©galement de la mĂȘme immunitĂ© les comptes rendus de ces sĂ©ances publiques, de ces assemblĂ©es, faits de bonne foi dans les journaux. Le terme de “bonne foi” utilisĂ© dans l’article 41 vise Ă  ce qu’un caractĂšre contradictoire soit donnĂ© aux propos tenus par les parlementaires, de sorte que le compte rendu ne se prĂ©sente pas comme la rĂ©pĂ©tition pure et simple d’attaques injurieuses ou diffamatoires. 79 L’immunitĂ© est ensuite accordĂ©e aux comptes rendus fidĂšles faits de bonne foi des dĂ©bats judiciaires, ainsi qu’aux discours prononcĂ©s ou aux Ă©crits produits devant les tribunaux. Le compte rendu judiciaire suit la mĂȘme obligation de bonne foi que le compte rendu des dĂ©bats parlementaires. Quant Ă  l’immunitĂ© des discours et des Ă©crits, elle tient Ă  l’assurance du respect des droits de la dĂ©fense. 80 Ces dispositions sont d’ordre public [45]. Cette immunitĂ© n’est toutefois pas totale, l’article 41 rĂ©servant en effet la possibilitĂ© pour les juges de prononcer la suppression des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires. 81 Enfin, l’exercice des droits de la dĂ©fense trouve sa limite lorsque les faits diffamatoires des discours ou Ă©crits deviennent Ă©trangers Ă  la cause. Dans ce cas, les parties peuvent exercer l’action publique et l’action civile si elles ont expressĂ©ment demandĂ© que ces actions leur soient rĂ©servĂ©es par le tribunal saisi. Dans tous les cas, les tiers s’estimant diffamĂ©s par des propos qu’ils estiment Ă©trangers Ă  la cause peuvent exercer l’action civile. 82 Il convient enfin de prĂ©ciser que l’article 41 ne confĂšre pas l’immunitĂ© Ă  des propos tenus par un avocat hors de la salle d’audience et hors du contrĂŽle du prĂ©sident [46]. B. Le dĂ©bat au fond 83 Le dĂ©bat au fond portera d’abord sur l’apprĂ©ciation du caractĂšre diffamatoire des propos 1. Ensuite, la dĂ©fense tentera d’apporter la preuve des faits diffamatoires qui connaĂźt un rĂ©gime particulier en matiĂšre de presse 2. Enfin, la bonne foi, notion particuliĂšre en droit de la presse, pourra ĂȘtre invoquĂ©e aux fins d’obtenir la relaxe du prĂ©venu 3. 1. L’apprĂ©ciation du caractĂšre diffamatoire du propos 84 C’est l’article 29 alinĂ©a 1 de la loi, comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment qui dĂ©finit le dĂ©lit de diffamation comme toute allĂ©gation ou imputation d’un fait qui porte atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration de la personne ou du corps auquel le fait est imputĂ© ». 85 Le dĂ©fendeur devra s’interroger avec force sur l’ensemble des Ă©lĂ©ments matĂ©riels constitutifs de ce dĂ©lit tel qu’il a Ă©tĂ© dĂ©fini plus haut. Il devra Ă©galement s’interroger sur le statut de la personne visĂ©e afin de contrĂŽler que le dĂ©lit visĂ© s’affecte bien au demandeur ou Ă  la partie civile. Il s’interrogera enfin sur l’existence de la publicitĂ©, critĂšre Ă©galement constitutif du dĂ©lit de presse. 86 DĂšs lors que les Ă©lĂ©ments de la diffamation sont rĂ©alisĂ©s, le dĂ©fendeur dispose de deux moyens pour obtenir le dĂ©boutĂ© ou la relaxe. Il peut rapporter la preuve de la vĂ©ritĂ© des propos diffamatoires, qui correspond au fait justificatif de la diffamation. Il peut Ă©galement rapporter la preuve de sa bonne foi, qui correspond au fait exonĂ©ratoire de la diffamation. 2. La vĂ©ritĂ© des propos diffamatoires les conditions de la mise en Ɠuvre de l’offre de preuve [47] 87 Le lĂ©gislateur a instaurĂ©, dans le droit de la diffamation, une vĂ©ritable procĂ©dure accusatoire qui organise le droit de la presse en matiĂšre de diffamation. En matiĂšre d’offre de preuve, le dĂ©bat sur la preuve et la contre-preuve est la chose des parties. Le juge ne peut statuer que sur les preuves documents et tĂ©moins qui ont Ă©tĂ© apportĂ©es par les parties, Ă  l’exclusion de toute autre. DĂšs lors, l’intĂ©rĂȘt est essentiel pour le dĂ©fendeur de tenter de rapporter la preuve de la vĂ©ritĂ© des imputations. Cette possibilitĂ© est cependant enfermĂ©e dans des conditions trĂšs rigoureuses, aussi bien sur la forme que sur le fond. Si la vĂ©ritĂ© est admise, elle a un effet absolutoire sur la diffamation et fait disparaĂźtre l’élĂ©ment matĂ©riel de l’infraction. a Les conditions de forme 88 Le dĂ©fendeur – que l’on soit devant la juridiction correctionnelle ou devant la juridiction civile – dispose d’un dĂ©lai de dix jours aprĂšs la signification de la citation pour faire signifier les piĂšces et noms des tĂ©moins par lesquels il entend rapporter la preuve de la vĂ©ritĂ© des imputations diffamatoires. 89 Cette notification se fait sous la forme d’un acte extra-judiciaire, signifiĂ© par huissier au domicile Ă©lu par la partie civile ou au ministĂšre public si c’est le ministĂšre public qui est Ă  l’origine de la poursuite. Doivent ĂȘtre joints Ă  cette notification la copie des piĂšces ainsi que les noms, professions et demeures des tĂ©moins qui seront citĂ©s. Le dĂ©fendeur doit lui mĂȘme faire une Ă©lection du domicile. Le texte prĂ©voit que l’ensemble de ces contraintes de forme doit ĂȘtre respectĂ© Ă  peine d’ĂȘtre dĂ©chu du droit de faire la preuve ». 90 On sait que le plaignant, le demandeur ou le ministĂšre public selon le cas, peuvent dans les cinq jours suivants, et sous les mĂȘmes conditions, faire signifier au prĂ©venu ou au dĂ©fendeur, Ă  son domicile Ă©lu, les piĂšces et noms des tĂ©moins par lesquels il entend faire la preuve du contraire. b Les conditions de fond ‱ Les preuves interdites 91 Tout ne peut pas ĂȘtre prouvĂ©. Ainsi, lorsque l’imputation concerne la vie privĂ©e des personnes, l’article 35 de la loi interdit que puisse ĂȘtre rapportĂ©e la preuve de la vĂ©ritĂ©. Ensuite, lorsque l’imputation se rĂ©fĂšre Ă  des faits qui remontent Ă  plus de dix annĂ©es, la preuve de la vĂ©ritĂ© est Ă©galement interdite. Enfin, elle l’est aussi lorsque l’imputation se rĂ©fĂšre Ă  un fait constituant une infraction amnistiĂ©e ou prescrite, ou qui a donnĂ© lieu Ă  une condamnation effacĂ©e par la rĂ©habilitation ou la rĂ©vision. ‱ Les exigences de la preuve 92 Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la preuve n’a d’effet absolutoire qu’à partir du moment oĂč elle est parfaite, complĂšte et corrĂ©lative aux imputations diffamatoires dans toute leur portĂ©e » [48]. Ainsi, la preuve doit ĂȘtre rapportĂ©e par le dĂ©fendeur dans toutes ses acceptions. 93 Le dĂ©fendeur doit savoir que toutes ces exigences sont en rĂ©alitĂ© rarement rĂ©unies, et trĂšs rares sont ces derniĂšres annĂ©es les cas dans lesquels les juridictions ont admis qu’était rapportĂ©e la preuve des imputations diffamatoires. On peut cependant citer Ă  titre d’exemple l’affaire Barril contre Le Monde, dans laquelle le tribunal et la cour d’appel de Paris ont retenu la vĂ©ritĂ© des propos diffamatoires, la Cour de cassation ayant ensuite rejetĂ© le pourvoi formĂ© contre l’arrĂȘt [49]. 94 L’ensemble des Ă©lĂ©ments de preuve doit Ă©galement ĂȘtre entre les mains du journaliste au moment de la publication. À dĂ©faut, la jurisprudence considĂšre que les piĂšces peuvent ĂȘtre utilement versĂ©es au titre de la bonne foi quand au sĂ©rieux de l’enquĂȘte, mais ne peuvent ĂȘtre retenues au titre de la vĂ©ritĂ© des propos diffamatoires. Il en est de mĂȘme des tĂ©moins qui doivent avoir Ă©tĂ© entendus par le journaliste antĂ©rieurement Ă  la publication de l’article ou du livre. 95 Jusqu’à une date rĂ©cente, le dĂ©fendeur pouvait s’interroger sur le point de savoir si les piĂšces en sa possession et dont la provenance relevait d’une illicĂ©itĂ© pouvaient ĂȘtre signifiĂ©es au titre de l’offre de preuve. Beaucoup de piĂšces qui sont entre les mains d’un journaliste ou d’un auteur qui rĂ©alise une enquĂȘte sont en effet couvertes par des secrets dont la violation est sanctionnĂ©e pĂ©nalement secret de l’instruction, secret professionnel, secret mĂ©dical
. Ils risquaient donc de se voir reprocher un recel de violation du ou des secrets ainsi violĂ©s. Cette hypothĂšse a connu une issue jurisprudentielle avec l’arrĂȘt rendu le 11 juin 2002 par la chambre criminelle de la Cour de cassation [50] cassant un arrĂȘt de la cour d’appel de Paris qui avait condamnĂ© dans ces circonstances l’auteur d’un livre pour recel de violation du secret professionnel et du secret de l’instruction. c Le sursis Ă  statuer 96 Le sursis Ă  statuer peut ĂȘtre opposĂ© par le dĂ©fendeur dans plusieurs cas, mais il faut distinguer le sursis Ă  statuer facultatif du sursis Ă  statuer obligatoire. L’un comme l’autre dĂ©coulent de l’article 35, dernier alinĂ©a, de la loi du 29 juillet 1881. 97 Le sursis Ă  statuer est facultatif lorsque le fait imputĂ© est l’objet de poursuites commencĂ©es Ă  la requĂȘte du ministĂšre public ou d’une plainte de la part du prĂ©venu. En principe, ce sursis Ă  statuer facultatif n’est presque jamais retenu, la jurisprudence estimant sans doute que la diffamation doit ĂȘtre jugĂ©e indĂ©pendamment de l’issue de la poursuite pĂ©nale sur le fait imputĂ©. 98 En revanche, ce sursis Ă  statuer devient obligatoire lorsque l’imputation concerne la vie privĂ©e de la personne plaignante ou lorsqu’elle se rĂ©fĂšre Ă  des faits qui remontent Ă  plus de dix annĂ©es. C’est lĂ  la stricte application des termes de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881. 99 Le sursis Ă  statuer est Ă©galement obligatoire lorsque le dĂ©fendeur a notifiĂ©, au titre de son offre de preuve, son intention de faire entendre un tĂ©moin lui-mĂȘme mis en examen dans une autre procĂ©dure, pour des faits ayant un rapport Ă©troit avec ceux qui sont arguĂ©s de diffamation. Il ne peut donc tĂ©moigner sous serment sur des faits pour lesquels il est lui mĂȘme mis en examen. Il existe donc un empĂȘchement juridique Ă  la mise en Ɠuvre de la vĂ©ritĂ© des faits diffamatoires. Le juge, dans ce cas, doit alors surseoir Ă  statuer jusqu’à ce que le tĂ©moin ne soit plus empĂȘchĂ© juridiquement [51]. 3. La bonne foi 100 Le dĂ©fendeur peut Ă©galement faire valoir sa bonne foi. La jurisprudence estime en effet que l’intention coupable est prĂ©sumĂ©e chez le prĂ©venu de diffamation. La jurisprudence civile suit cette mĂȘme voie en ce qui concerne le dĂ©fendeur Ă  la diffamation. Il s’agit cependant d’une prĂ©somption simple qui peut ĂȘtre combattue [52]. 101 La jurisprudence a retenu, dans une construction prĂ©torienne, des critĂšres eux-mĂȘmes analysĂ©s dans une chronique du PrĂ©sident Mimin restĂ©e cĂ©lĂšbre [53]. Ces critĂšres sont au nombre de quatre l’intĂ©rĂȘt lĂ©gitime du but poursuivi par l’information, le caractĂšre sĂ©rieux et contradictoire de l’enquĂȘte caractĂ©risĂ© par la vĂ©rification et le croisement des sources, la prudence dans l’expression et l’absence d’animositĂ© personnelle. Le dĂ©fendeur devra dĂ©velopper par voie de conclusions les Ă©lĂ©ments de la bonne foi car les juges n’ont pas Ă  se prononcer d’office [54]. Cette exception de bonne foi doit donc ĂȘtre Ă©voquĂ©e de maniĂšre expresse. a L’intĂ©rĂȘt lĂ©gitime du but poursuivi par l’information 102 La jurisprudence a dĂ©fini, avec la notion d’intĂ©rĂȘt lĂ©gitime, une rĂšgle de proportionnalitĂ© entre le droit pour le citoyen de recevoir une information sur des sujets qui touchent au fonctionnement dĂ©mocratique de la sociĂ©tĂ© d’une part et, d’autre part, la protection du droit de la personne Ă  son honneur et Ă  sa considĂ©ration. 103 Le dĂ©fendeur devra donc faire valoir l’intĂ©rĂȘt pour le lecteur, l’auditeur ou le tĂ©lĂ©spectateur d’ĂȘtre informĂ© sur de vĂ©ritables problĂšmes de sociĂ©tĂ©. Ainsi en a-t-il Ă©tĂ© jugĂ© pour les problĂšmes relatifs Ă  l’utilisation de l’argent public, le financement des partis politiques, les activitĂ©s antĂ©rieures de tel homme politique, etc. b Le sĂ©rieux de l’enquĂȘte, le croisement et la vĂ©rification des sources 104 C’est sur ces critĂšres que le dĂ©fendeur devra spĂ©cialement faire porter ses efforts. Le caractĂšre sĂ©rieux de l’enquĂȘte peut ĂȘtre prouvĂ© par tous moyens communication de documents de provenance licite ou illicite, auditions de tĂ©moins. Cette dĂ©marche qui se prĂ©sente souvent comme un moyen subsidiaire de l’exception de vĂ©ritĂ© devra permettre au juge de se faire une idĂ©e sur la durĂ©e et les conditions de l’enquĂȘte, le nombre et la fiabilitĂ© des personnes rencontrĂ©es, le nombre et la fiabilitĂ© des documents consultĂ©s. Le juge sera Ă©galement sensible au caractĂšre contradictoire de l’enquĂȘte, notamment au souhait du journaliste de faire rĂ©agir la personne visĂ©e par l’article aux Ă©lĂ©ments qui le mettent en cause. Le juge sera enfin rigoureux quant Ă  l’existence de sources multiples, croisĂ©es les unes avec les autres. c L’absence d’animositĂ© personnelle 105 C’est une condition dont le dĂ©fendeur devra rapporter la preuve en dĂ©montrant que rien ne prĂ©disposait le journaliste ou l’auteur du livre Ă  s’en prendre Ă  telle ou telle personne, ou Ă  tel ou tel corps ou institution. d La prudence dans l’expression 106 Le juge exercera Ă©galement un contrĂŽle sur le caractĂšre mesurĂ© des affirmations, tout en tenant compte du ton habituel du journal considĂ©rĂ© et du caractĂšre subjectif rĂ©daction de mĂ©moires, opinions, etc. ou objectif enquĂȘte, rapport du propos en cause. III - LE PROCÈS DE PRESSE ET LE JUGEMENT 107 La procĂ©dure devant le tribunal suit les rĂšgles de droit commun, notamment en matiĂšre de jugement sur incident. Mais des rĂšgles particuliĂšres limitent le pouvoir du tribunal. Le dĂ©lai pour statuer et les rĂšgles rĂ©gissant le pourvoi en cassation obĂ©issent Ă  des rĂšgles particuliĂšres Ă©noncĂ©es par la loi du 29 juillet 1881. A. Jugement sur incident 108 Le tribunal, saisi d’un incident tenant Ă  la nullitĂ© d’un acte ou Ă  la prescription, ou Ă  un dĂ©faut de capacitĂ© Ă  agir ou d’absence d’intĂ©rĂȘt Ă  agir, peut se prononcer par la voie d’un jugement sĂ©parĂ© dans les termes du dernier alinĂ©a de l’article 459 du code de procĂ©dure pĂ©nale, c’est-Ă -dire s’il se heurte Ă  une impossibilitĂ© absolue ou si le jugement distinct est commandĂ© par une disposition qui touche Ă  l’ordre public. 109 Dans ce cas, le tribunal statue par jugement sur l’incident. Si le dĂ©fendeur ou prĂ©venu souhaite en interjeter appel immĂ©diatement, il doit former un appel et, conformĂ©ment Ă  l’article 507 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dĂ©poser une requĂȘte par laquelle il saisit le prĂ©sident de la chambre des appels correctionnels des motifs qui l’incitent Ă  demander le jugement immĂ©diat de l’incident. 110 Le prĂ©sident de la chambre des appels correctionnels statue par une dĂ©cision non motivĂ©e et sans entendre les parties. Si la demande est rejetĂ©e, le prĂ©venu, s’il est condamnĂ© sur le fond, devra faire appel du jugement sur le fond et pourra, alors, solliciter de la cour l’infirmation du premier jugement. B. Les pouvoirs du tribunal 111 La rĂšgle de droit commun reconnaĂźt au juge le pouvoir de requalifier les faits. En matiĂšre civile, la rĂšgle est Ă©noncĂ©e par l’article 12 du code de procĂ©dure civile. En matiĂšre pĂ©nale, le pouvoir de requalifier trouve sa source dans les articles 388 et 427 du code de procĂ©dure pĂ©nale. 112 Cette rĂšgle, au demeurant contestĂ©e par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, ne s’applique pas en droit de la presse. La loi du 29 juillet 1881 pose une rĂšgle particuliĂšre qui s’applique tant devant la juridiction civile que la juridiction pĂ©nale. Selon celle-ci, le tribunal est liĂ© par la qualification donnĂ©e par les parties et ne peut procĂ©der Ă  une requalification. Cette rĂšgle est la consĂ©quence du caractĂšre accusatoire de la procĂ©dure et de l’application combinĂ©e des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881. La partie poursuivante a la totale maĂźtrise de la procĂ©dure. 113 Les consĂ©quences pratiques de cette rĂšgle sont importantes. Ainsi, le tribunal ne peut se saisir de faits qui ne figurent pas dans la citation ou le rĂ©quisitoire introductif [55]. Il ne peut condamner que sur les propos prĂ©cisĂ©s dans la poursuite. Ou encore, le tribunal Ă©tant liĂ© par la qualification retenue par l’acte initial de poursuite, une qualification inappropriĂ©e entraĂźnera la relaxe du prĂ©venu. 114 Enfin, le tribunal, saisi d’un dĂ©lit de droit commun ne peut, par voie de disqualification, disqualifier et substituer Ă  ce dĂ©lit une infraction de presse. C. Le dĂ©lai pour statuer 115 L’article 57 prĂ©voit que le tribunal doit statuer au fond dans le dĂ©lai maximum d’un mois Ă  compter de la premiĂšre audience. Si un tel dĂ©lai Ă©tait respectĂ©, les affaires de presse seraient jugĂ©es extrĂȘmement vite
 Mais cette disposition n’est pas assortie de sanctions particuliĂšres et son inobservation n’entraĂźne aucune nullitĂ©. En revanche, l’article 57 alinĂ©a 2, prĂ©voit qu’en matiĂšre de diffamation Ă©lectorale, la cause ne pourra ĂȘtre remise au-delĂ  du jour fixĂ© pour le scrutin. Cette disposition est impĂ©rative et d’ordre public. D. Le dĂ©sistement 116 Aux termes de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881, le dĂ©sistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrĂȘte la poursuite commencĂ©e. Ce dĂ©sistement opĂšre in rem et Ă©teint l’action publique Ă  l’égard de tous. Il en est ainsi Ă©galement devant la juridiction civile qui a Ă©tendu le jeu de l’article 49 de la loi de 1881 au dĂ©sistement civil Ă  l’égard d’une partie, en considĂ©rant que ce dĂ©sistement vaut Ă  l’égard de tous les dĂ©fendeurs [56]. E. Le pourvoi en cassation 117 L’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 a prĂ©vu une dĂ©rogation importante en matiĂšre de pourvoi en cassation celui-ci doit ĂȘtre formĂ© dans un dĂ©lai de trois jours. Ce dĂ©lai n’est pas un dĂ©lai franc. 118 Ainsi va le procĂšs en diffamation dans sa nouvelle unitĂ© procĂ©durale, soumis Ă  des contraintes rigoureuses mais justifiĂ©es par le caractĂšre exceptionnel de la restriction Ă  la libertĂ© d’expression. Vigilante, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme veille au double respect du procĂšs Ă©quitable et de la libertĂ© d’expression. Soucieuse d’équilibrer le droit Ă  l’information et le droit Ă  la protection de la rĂ©putation des personnes, elle n’a pas hĂ©sitĂ© Ă  critiquer certaines des dispositions lĂ©gislatives françaises qui s’engageaient trop loin dans le sens de la restriction. Mais jamais cette critique n’a portĂ© sur les dispositions visant la rĂ©pression de la diffamation publique. Peut-ĂȘtre faut-il y voir le signe d’une procĂ©dure Ă©quilibrĂ©e et protectrice des droits de chacun. 119 D. 120 T. M. Notes [1] CDCA 25 mars 1999, Pelissier Sassi c/ La France, Rev. Trim. D. l’Homme 2000 p. 282 et s., note Georges FlĂ©cheux et Thierry Massis. [2] Req. 8/04/1995, DP 1995, [3] Bull. crim. 1992 n° 44, D. 1992 J p. 242 note Burgelin ; LĂ©gipresse n° 88,-III, p. 9. [4] Bull. 1994 n° 164, Gaz. Pal. 1995 p. 163, note Bruntz et Domingo ; LĂ©gipresse n° 121-I, p. 47. [5] Bull. II n° 174, JCP 1997, II 22900, note Pierchon ; LĂ©gipresse n° 142-I, p. 71 et l’arrĂȘt de la Cour de cassation du 7 mai 2002 2e ch. civ. Ă©tablit que l’article 53 de la loi de 1881 doit s’appliquer Ă  une action en diffamation introduite en rĂ©fĂ©rĂ©. LĂ©gipresse n° 193-III, p. 121, com. Ch. Bigot. Voir annexe 2 p. 117. [6] Marie-ThĂ©rĂšse Feydeau, Le juge civil et l’application de la loi sur la presse », LibertĂ© de la presse et droit de la personne », actes du colloque du 20 juin 1997, D. sĂ©rie ThĂšmes et commentaires. [7] Crim. 3 dĂ©cembre 1963, Bull. crim. n° 345. [8] Cass. crim. 16 juillet 1992, Droit PĂ©nal 1993 Commentaire 36. [9] Crim. 22 novembre 1934, Bull. crim. n° 200, DP 1936, 1-27, note Nast. [10] Crim. 29 octobre 1991, Bull. crim. n° 387, Gaz. Pal. 1994, I, 321, note Fiechter. [11] 2 juillet 1975, Gaz. Pal. 1975, II, 266. [12] Cass. crim. 19 janvier 1982, Bull. crim. n° 19. [13] Sur cette question, v. infra p. 24-3e. [14] Crim. 2 octobre 1976, Bull. crim. n° 287. [15] Voir l’article de X. Agostinelli, p. 35. [16] Cass. crim. 16 dĂ©cembre 1986, JCP 1987, Ed. G. IV, p. 70. [17] Voir l’article de A. Lepage, p. 61. [18] Voir l’article de C. Chamagne, p. 47. [19] JO 11 fĂ©vrier 2000, p. 1019. [20] Cass. civ. 8 janvier 1991, D. 1992, somm. p. 87, obs. J. Pradel. [21] Paris, 17e Ch., 28 janvier 1999, LĂ©gipresse n° 161-I, p. 54. [22] Cass. crim. 31 janvier 2001, LĂ©gipresse n° 180-III, p. 58, note B. Ader. [23] Cass. civ. 17 juillet 1994, Bull. n° 234 ; 26 juin 1996 Bull. n° 18. [24] Cass. civ. 27 janvier 1993, Bull. civ. II n° 31. [25] Cass. crim. 3 janvier 1959, Bull. crim. n° 29. [26] Cass. crim. 3 aoĂ»t 1950, D. 1950, Somm. 386. [27] Cf. supra, v. notre introduction. [28] Barbier, Code expliquĂ© de la presse, 2e Ă©dition, tome II, n° 888. [29] Cass. crim. 17 mars 1981, Bull. crim. n° 97, 6 novembre 1984, Bull. crim. n° 338. [30] Cass. crim. 19 mai 1987, Bull. crim. n° 205. [31] Paris 11e ch., 3 mars 1993, LĂ©gipresse n° 107, 1993, I, p. 149. Et en matiĂšre civile, 19 fĂ©vrier 1997, Bull. n° 174, JCP 1997, II, 22900 Note Pierchon ; Cass. civ. 18 mars 1999, Bull. n° 52 ; Cas. civ. 9 dĂ©cembre 1999, Bull. II n° 187. [32] Crim. 3 juin 1982, Bull. crim. n° 142, crim. 22 octobre 1991, LĂ©gipresse n° 92, 1992, I, p. 71. [33] Bull. n° 90. [34] Cass. crim. 20 juillet 1954, Bull. crim. n° 261, 2 avril 1957, Bull. crim. n° 306. [35] Bull. civ. II, n° 211, LĂ©gipresse 1999, n° 155, III, page 138, note B. Ader. [36] Pour de plus amples dĂ©veloppements concernant les nullitĂ©s, cf. JCl pĂ©nal, lois pĂ©nales annexes fasc. 170 Ch. Bigot. [37] Crim. 2 mai 1990, Bull. crim. n° 165, Dalloz 1990, 368 ; 12 janvier 1993, Bull. crim. n° 14, Dalloz 1994, Somm. 190, nos obs. [38] Cass. crim. 17 fĂ©vrier 1980, Bull. crim. n° 65 ; 22 janvier 1985, Bull. crim. n° 34. [39] Dalloz 2000, p. 44, LĂ©gipresse n° 170, 2000, III, p. 48, note Marc-NoĂ«l Louvet. [40] Tribunal correctionnel d’Avignon, 25 septembre 1997 ; Dalloz 1999, somm. p. 161, obs. Ch. Bigot. [41] Paris 11e ch., 9 mars 2000, Dalloz 2000, somm., obs. Ch. Bigot. [42] Cass. crim. 3 novembre 1992, Bull. crim. n° 362, Gaz. Pal. 1993, I, somm. p. 157, note Doucet ; Dalloz 1994, somm. p. 190, obs. Ch. Bigot. [43] Crim. 16 dĂ©cembre 1954, Bull. crim. n° 411. [44] Cass. crim. 9 octobre 1978, Bull. crim. n° 262. [45] Civ. 2e, 15 juin 1972, Dalloz 1972, somm. 186 ; crim. 9 octobre 1978, Bull. crim. n° 262. [46] TGI Paris, 14 juin 1999, Dalloz 1999, 566, Obs. Beignier. [47] Pour des informations plus dĂ©veloppĂ©es sur la notion d’offre de preuve, on se rĂ©fĂ©rera utilement Ă  la chronique de Basile Ader La preuve de la vĂ©ritĂ© en droit de la diffamation », LĂ©gipresse mars 1999, n° 159, II, 17. [48] Cass. crim. 16 mars 1948, JCP 48, II, 4431 ; Cass. crim. 2 juin 1980, Rev. Sc. crim. 1982. [49] TGI Paris 17e ch. 17 septembre 1992, LĂ©gipresse n° 100-1, p. 33 ; Cass. crim. 29 novembre 1995, LĂ©gipresse n° 130-1, p. 34. [50] LĂ©gipresse n° 196-III, p. 181, note Dupeux. [51] Cass. crim. 18 dĂ©cembre 1978, Bull. crim. n° 358 ; Cass. crim. 27 septembre 1995, Dalloz 1997, Somm. com. p. 69. [52] Voir l’article de Ch. Bigot, p. 73. [53] Crim. 27 octobre 1938, Dalloz pĂ©riodique 1re partie, 1939, p. 77. [54] Crim. 22 mai 1990, Bull. n° 211 ; 6 juillet 1993, Bull. n° 242 ; 26 mars 1996, Bull. n° 134. [55] Cass. crim. 16 fĂ©vrier 1988, Bull. crim. n° 78. [56] Paris 1re ch., 10 novembre 2000, LĂ©gipresse n° 179-III, p. 37.
Larticle 800-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale français est un texte lĂ©gislatif permettant au juge d'allouer une somme, versĂ©e par l'État ou la partie civile, Ă  la partie d'un procĂšs pĂ©nal qui a Ă©tĂ© relaxĂ©e ou qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un non-lieu.. Historique. Ce texte est entrĂ© dans le corpus juridique français par l'article 88 de la loi du 15 juin 2000 relative Ă  la prĂ©somption d
Le contrĂŽle judiciaire peut ĂȘtre ordonnĂ© par le juge d'instruction ou par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus contrĂŽle astreint la personne concernĂ©e Ă  se soumettre, selon la dĂ©cision du juge d'instruction ou du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, Ă  une ou plusieurs des obligations ci-aprĂšs Ă©numĂ©rĂ©es 1° Ne pas sortir des limites territoriales dĂ©terminĂ©es par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ;2° Ne s'absenter de son domicile ou de la rĂ©sidence fixĂ©e par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention qu'aux conditions et pour les motifs dĂ©terminĂ©s par ce magistrat ;3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux dĂ©terminĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ;3° bis Ne pas participer Ă  des manifestations sur la voie publique dans des lieux dĂ©terminĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ;4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention de tout dĂ©placement au-delĂ  de limites dĂ©terminĂ©es ;5° Se prĂ©senter pĂ©riodiquement aux services, associations habilitĂ©es ou autoritĂ©s dĂ©signĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrĂ©tion sur les faits reprochĂ©s Ă  la personne mise en examen ;6° RĂ©pondre aux convocations de toute autoritĂ©, de toute association ou de toute personne qualifiĂ©e dĂ©signĂ©e par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention et se soumettre, le cas Ă©chĂ©ant, aux mesures de contrĂŽle portant sur ses activitĂ©s professionnelles ou sur son assiduitĂ© Ă  un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-Ă©ducatives destinĂ©es Ă  favoriser son insertion sociale et Ă  prĂ©venir le renouvellement de l'infraction ;7° Remettre soit au greffe, soit Ă  un service de police ou Ă  une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identitĂ©, et notamment le passeport, en Ă©change d'un rĂ©cĂ©pissĂ© valant justification de l'identitĂ© ;8° S'abstenir de conduire tous les vĂ©hicules, certains vĂ©hicules ou un vĂ©hicule qui ne soit pas Ă©quipĂ©, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologuĂ© d'antidĂ©marrage par Ă©thylotest Ă©lectronique et, le cas Ă©chĂ©ant, remettre au greffe son permis de conduire contre rĂ©cĂ©pissĂ© ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut dĂ©cider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activitĂ© professionnelle ;9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spĂ©cialement dĂ©signĂ©es par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;10° Se soumettre Ă  des mesures d'examen, de traitement ou de soins, mĂȘme sous le rĂ©gime de l'hospitalisation, notamment aux fins de dĂ©sintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrĂŽle judiciaire est adressĂ©e par le juge d'instruction au mĂ©decin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises rĂ©alisĂ©es pendant l'enquĂȘte ou l'instruction sont adressĂ©s au mĂ©decin ou au psychologue, Ă  leur demande ou Ă  l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut Ă©galement leur adresser toute autre piĂšce utile du dossier ;11° Fournir un cautionnement dont le montant et les dĂ©lais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;12° Ne pas se livrer Ă  certaines activitĂ©s de nature professionnelle ou sociale, Ă  l'exclusion de l'exercice des mandats Ă©lectifs et des responsabilitĂ©s syndicales, lorsque l'infraction a Ă©tĂ© commise dans l'exercice ou Ă  l'occasion de l'exercice de ces activitĂ©s et lorsqu'il est Ă  redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activitĂ© concernĂ©e est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă  charge d'appel, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;12° bis Ne pas exercer une activitĂ© impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est Ă  redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;13° Ne pas Ă©mettre de chĂšques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprĂšs du tirĂ© ou ceux qui sont certifiĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, remettre au greffe les formules de chĂšques dont l'usage est ainsi prohibĂ© ;14° Ne pas dĂ©tenir ou porter une arme et, le cas Ă©chĂ©ant, remettre au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ© les armes dont elle est dĂ©tentrice ;15° Constituer, dans un dĂ©lai, pour une pĂ©riode et un montant dĂ©terminĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, des sĂ»retĂ©s personnelles ou rĂ©elles ;16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte rĂ©guliĂšrement les aliments qu'elle a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă  payer conformĂ©ment aux dĂ©cisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuĂ©es portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 17° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. Pour l'application du prĂ©sent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs dĂ©lais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunitĂ© d'astreindre l'auteur des faits Ă  rĂ©sider hors du logement du couple. Sauf circonstances particuliĂšres, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'ĂȘtre renouvelĂ©s et que la victime la sollicite. Le juge d'instruction peut prĂ©ciser les modalitĂ©s de prise en charge des frais affĂ©rents Ă  ce logement. Lorsqu'est prononcĂ©e l'une des obligations prĂ©vues au 9°, au prĂ©sent 17° ou au 17° bis, le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention se prononce, par une dĂ©cision motivĂ©e, sur la suspension du droit de visite et d'hĂ©bergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ;17° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prĂ©vue Ă  l'article 138-3 et contrĂŽlĂ©e par un dispositif Ă©lectronique mobile anti-rapprochement ;18° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, Ă©ducative ou psychologique, destinĂ©e Ă  permettre sa rĂ©insertion et l'acquisition des valeurs de la citoyennetĂ© ; cette prise en charge peut, le cas Ă©chĂ©ant, intervenir au sein d'un Ă©tablissement d'accueil adaptĂ© dans lequel la personne est tenue de modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrĂŽle judiciaire sont dĂ©terminĂ©es en tant que de besoin par un dĂ©cret en Conseil d'Etat. Lajustification de l'article 282 du code de procĂ©dure civile est la suivante: Avec le rĂšglement de l'article, il est stipulĂ© que le juge apprĂ©ciera librement le vote et l'opinion de l'expert dans son rapport ou dans ses dĂ©clarations orales, ainsi que d'autres preuves ; de cette façon, il a Ă©tĂ© clairement indiquĂ© que le vote et l
ï»żSi, dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ou d'une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la dĂ©livrance d'une expĂ©dition ou la production de l'acte ou de la piĂšce.
annexe- du code de procÉdure civile relative À son application dans les dÉpartements du bas-rhin, du haut-rhin et de la moselle (dĂ©cr. n o 2008-484 du 22 mai 2008, art. 22). (Art. 1 er - Art.
Selon l’article 9 du code de procĂ©dure civile, c’est aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres Ă  fonder leurs prĂ©tentions. Cependant, l’article 143 prĂ©cise que les faits dont dĂ©pend la solution du litige peuvent, Ă  la demande des parties ou d’office, ĂȘtre l’objet de toute mesure d’instruction lĂ©galement admissible ». Certes, les parties ne sont pas vĂ©ritablement titulaires d’un droit Ă  obtenir une mesure d’instruction. À cet Ă©gard, l’article 146 du code de procĂ©dure civile fait interdiction au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de supplĂ©er leur carence dans l’établissement de la preuve. Toutefois, le code de procĂ©dure civile a prĂ©vu la possibilitĂ© pour une partie d’obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant mĂȘme l’engagement d’un procĂšs. L’article 145 de ce code dispose en ce sens que s’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©, sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©rĂ© ». Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procĂ©dure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du mĂȘme code Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732. Plus prĂ©cisĂ©ment, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e si un procĂšs est dĂ©jĂ  en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l’action Ă©ventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouĂ©e Ă  l’échec la mesure doit ĂȘtre de nature Ă  Ă©clairer le juge susceptible d’ĂȘtre saisi du litige opposant les parties Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684. Il ressort de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile que, lorsque le juge est saisi, avant qu’un procĂšs n’ait lieu, il est investi du pouvoir de prendre deux sortes de mesures Soit il peut prendre des mesures propres Ă  assurer la conservation des preuves Soit il peut prendre des mesures qui tendent Ă  la constitution de preuves C’est ce que l’on appelle des mesures d’instruction in futurum Reste que la mise en Ɠuvre de cette disposition est subordonnĂ©e Ă  la satisfaction de plusieurs conditions et que les mesures susceptibles d’ĂȘtre prononcĂ©es par le juge sont limitĂ©es. I Les conditions de mises en Ɠuvre A Les conditions procĂ©durales L’article 145 du Code de procĂ©dure civile prĂ©sente la particularitĂ© de permettre la saisine du juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procĂšs, soit par voie de rĂ©fĂ©rĂ©, soit par voie de requĂȘte. Est-ce Ă  dire que la partie cherchant Ă  se prĂ©constituer une preuve avant tout procĂšs dispose d’une option procĂ©durale ? L’analyse de la combinaison des articles 145 et 845 ou 875 du Code de procĂ©dure civile rĂ©vĂšle qu’il n’en n’est rien. RĂ©guliĂšrement, la Cour de cassation rappelle, en effet, qu’il ne peut ĂȘtre recouru Ă  la procĂ©dure sur requĂȘte qu’à la condition que des circonstances particuliĂšres l’exigent. Autrement dit, la voie du rĂ©fĂ©rĂ© doit ĂȘtre insuffisante, Ă  tout le moins inappropriĂ©e, pour obtenir le rĂ©sultat recherchĂ©. Cette hiĂ©rarchisation des procĂ©dures qui place la procĂ©dure sur requĂȘte sous le signe de la subsidiaritĂ© procĂšde de la volontĂ© du lĂ©gislateur de n’admettre une dĂ©rogation au principe du contradictoire que dans des situations trĂšs exceptionnelles. D’oĂč l’obligation pour les parties d’envisager, en premiĂšre intention, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, la procĂ©dure sur requĂȘte ne pouvant intervenir que dans l’hypothĂšse oĂč il n’existe pas d’autre alternative. Dans un arrĂȘt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait ainsi reprochĂ© Ă  une Cour d’appel de n’avoir pas recherchĂ© si la mesure sollicitĂ©e exigeait une dĂ©rogation au principe de la contradiction » Cass. com., 29 janv. 2002, n° 00-11134. Lorsque toutefois la procĂ©dure sur requĂȘte se justifie, deux conditions devront ĂȘtre remplies par le requĂ©rant D’une part, aucune instance au fond ne doit avoir Ă©tĂ© introduite, les mesures d’instructions in futurum visant Ă  se procurer des preuves avant tout procĂšs D’autre part, il doit justifier d’un motif lĂ©gitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prĂ©vision d’un Ă©ventuel procĂšs il faut que l’action Ă©ventuelle au fond ne soit pas manifestement vouĂ©e Ă  l’échec Au bilan, la voie privilĂ©giĂ©e pour engager une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC, c’est le rĂ©fĂ©rĂ©. La procĂ©dure sur requĂȘte ne peut ĂȘtre envisagĂ©e qu’à la condition de justifier de circonstances exceptionnelles. B Les conditions de fond Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC, la mesure sollicitĂ©e doit ĂȘtre justifiĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de conserver ou d’établir les faits en vue d’un procĂšs potentiel. ==> Sur la justification d’un motif lĂ©gitime La demande ne peut ĂȘtre accueillie que si le demandeur justifie d’un motif lĂ©gitime, dont l’existence est apprĂ©ciĂ©e souverainement par les juges du fond Cass. 2e civ., 8 fĂ©vrier 200, n°05-14198. La lĂ©gitimitĂ© du motif est Ă©troitement liĂ©e Ă  la situation des parties et Ă  la nature de la mesure sollicitĂ©e, le motif n’étant lĂ©gitime que si les faits Ă  Ă©tablir ou Ă  conserver sont eux-mĂȘmes pertinents et utiles. Le juge n’a pas Ă  caractĂ©riser la lĂ©gitimitĂ© de la mesure au regard des diffĂ©rents fondements juridiques possibles de l’action en vue de laquelle elle Ă©tait sollicitĂ©e Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962. Les mesures d’instruction peuvent tendre Ă  la conservation des preuves, mais aussi Ă  l’établissement de faits, et peuvent concerner des tiers, si aucun empĂȘchement lĂ©gitime ne s’y oppose Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n°10-20048. Les mesures d’investigation ordonnĂ©es, que ce soit en rĂ©fĂ©rĂ© ou sur requĂȘte, doivent ĂȘtre lĂ©galement admissibles. La Cour de cassation veille Ă  ce que le juge se soit assurĂ© que les mesures sollicitĂ©es ne comportent pas d’atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 09-71674 ; Cass. 2e civ., 6 janvier 2011, n° Par exemple, il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’excĂšde les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles au sens de l’article 145 du code de procĂ©dure civile, la mesure ordonnĂ©e par le prĂ©sident d’un tribunal de commerce autorisant un huissier de justice Ă  se rendre dans les locaux d’une sociĂ©tĂ© suspectĂ©e d’actes de concurrence dĂ©loyale et de dĂ©tournement de clientĂšle et Ă  se saisir de tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit, susceptible d’établir la preuve, l’origine et l’étendue du dĂ©tournement, permettant ainsi Ă  l’huissier de justice de fouiller Ă  son grĂ© les locaux de la sociĂ©tĂ©, sans avoir prĂ©alablement sollicitĂ© la remise spontanĂ©e des documents concernĂ©s et obtenu le consentement du requis Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° Aussi, la Cour de cassation se montre vigilante sur l’étendue des investigations pouvant ĂȘtre autorisĂ©es sur le fondement de l’article 145 du CPC. Il peut ĂȘtre notĂ© que, dans un arrĂȘt du 7 janvier 1999, la Cour de cassation a estimĂ© que le secret des affaires ne constitue pas en lui-mĂȘme un obstacle Ă  l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procĂ©dure civile, dĂšs lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procĂšdent d’un motif lĂ©gitime et sont nĂ©cessaires Ă  la protection des droits de la partie qui les a sollicitĂ©es » Cass. 2e civ. 7 janvier 1999, n° 95-21934. En pratique, il existe de nombreuses contestations contre les dĂ©cisions ordonnant des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145, en raison De l’insuffisance de dĂ©monstration du motif lĂ©gitime » de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige ; De l’imprĂ©cision de la mesure d’expertise sollicitĂ©e, la mission de l’expert ne pouvant pas ĂȘtre gĂ©nĂ©rale, mais prĂ©cisĂ©ment limitĂ©e Ă  la recherche des faits pertinents, en quelque sorte ciblĂ©e » comme pour toute demande d’expertise, y compris devant le juge du fond ; Reste que, le Juge ne dispose pas d’un pouvoir discrĂ©tionnaire, raison pour laquelle il lui appartient de motiver sa dĂ©cision d’admettre ou de rejeter une demande de mesure d’instruction ou de production forcĂ©e de piĂšces sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ., 8 mars 2007, n° 06-15251. C’est lĂ  une diffĂ©rence essentielle avec le juge saisi au fond qui dispose du pouvoir d’ordonner discrĂ©tionnairement ou non une mesure d’instruction Cass. com. 3 avril 2007, n° 06-12762 ; Cass. com17 mars 2004, n° 00-13081. ==> Sur la potentialitĂ© d’un procĂšs Mesure par nature prĂ©ventive, le rĂ©fĂ©rĂ© de l’article 145 du code de procĂ©dure civile, parfois appelĂ© rĂ©fĂ©rĂ© instruction », a pour objet de permettre Ă  un sujet de droit de se procurer une preuve dont il pourrait avoir besoin Ă  l’appui d’un procĂšs potentiel. Encore faut-il que ce dernier soit envisageable. Le litige doit ĂȘtre potentiel, ce qui signifie qu’il ne doit pas ĂȘtre en cours. Selon une jurisprudence bien Ă©tablie, la condition tenant Ă  l’absence d’instance au fond, prescrite par le texte avant tout procĂšs », est une condition de recevabilitĂ© devant ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e, et consĂ©quemment remplie, au jour de la saisine du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Par procĂšs, il faut entendre une instance au fond. Dans un arrĂȘt du 11 mai 1993, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© qu’une mesure in futurum devait ĂȘtre ordonnĂ©e avant tout procĂšs, c’est-Ă -dire avant que le juge du fond soit saisi du procĂšs en vue duquel cette mesure est sollicitĂ©e » Cass. com., 11 mai 1993. La saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s n’interdit donc pas l’introduction d’une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ., 17 juin 1998. Quant Ă  l’apprĂ©ciation de l’existence d’un procĂšs, dans un arrĂȘt du 28 juin 2006, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© qu’en statuant ainsi, alors que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilitĂ© de la demande, devait s’apprĂ©cier Ă  la date de la saisine du juge, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ© » Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 05-19283. Reste que l’interdiction de saisir le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de l’article 145 est inapplicable lorsque la mesure litigieuse est sollicitĂ©e pour recueillir la preuve, avant tout procĂšs, d’actes de concurrence dĂ©loyale distincts du procĂšs qui oppose les parties Cass. com. 3 avr. 2013, n°12-14202. II Les mesures prises Lorsque le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 145 CPC, il peut prendre toutes les mesures d’instructions utiles lĂ©galement admissibles. Ce qui importe, c’est que ces mesures rĂ©pondent Ă  l’un des deux objectifs suivants Conserver la preuve d’un fait Établir la preuve d’un fait Il ressort d’un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitĂ©e ne peut pas ĂȘtre d’ordre gĂ©nĂ©ral. La deuxiĂšme chambre civile a ainsi validĂ© la dĂ©cision d’une Cour d’appel qui avait considĂ©rĂ© que parce que la mesure d’instruction demandĂ©e s’analysait en une mesure gĂ©nĂ©rale d’investigation portant sur l’ensemble de l’activitĂ© de la sociĂ©tĂ© Drouot et tendant Ă  apprĂ©cier cette activitĂ© et Ă  la comparer avec celle de sociĂ©tĂ©s ayant le mĂȘme objet, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 145 du nouveau Code de procĂ©dure civile, en dĂ©cidant sans ajouter au texte une condition qu’il ne contenait pas, que la mesure demandĂ©e excĂ©dait les prĂ©visions de cet article » Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10831. Les mesures prononcĂ©es peuvent ĂȘtre extrĂȘmement variĂ©es pourvu qu’elles soient prĂ©cises. A cet Ă©gard, ce peut ĂȘtre La dĂ©signation d’un expert La dĂ©signation d’un huissier de justice La production forcĂ©e de piĂšces par une autre partie ou par un tiers S’agissant de la production forcĂ©e de piĂšces, c’est de maniĂšre prĂ©torienne que les mesures d’instruction » ont Ă©tĂ© Ă©tendues Ă  cette sollicitation, par combinaison des articles 10, 11 et 145 du CPC. En effet, l’article 145 relĂšve d’un sous-titre du Code de procĂ©dure civile consacrĂ©e aux mesures d’instruction. La production de piĂšces est rĂ©gie, quant Ă  elle, par un sous-titre distinct, ce qui a fait dire Ă  certains que, en l’absence de texte prĂ©voyant expressĂ©ment la production forcĂ©e de piĂšces par une autre partie ou par un tiers, cette mesure ne relevait pas de la compĂ©tence du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC. Reste que l’article 145 est compris dans le titre VII du Code de procĂ©dure dĂ©diĂ© Ă  l’administration judiciaire de la preuve ». C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a admis que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s puisse ordonner la production forcĂ©e de piĂšces dĂ©tenues, soit par une autre partie Cass. com. 11 avril 1995, n° 92-20985 ; Cass. 2e civ. 23 septembre 2004, n° 02-16459 ; Cass. 2e civ., 17 fĂ©vrier 2011, n° 10-30638 ou par des tiers Cass. 1Ăšre civ., 20 dĂ©cembre 1993, n° 92-12819 ; Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-20048. Il a, en effet, Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que cette production forcĂ©e Ă©tait de nature Ă  contribuer Ă  la bonne instruction » de l’affaire. Pratiquement, il conviendra, de solliciter la production forcĂ©e de piĂšces sous astreinte, afin que l’ordonnance rendue puisse ĂȘtre exĂ©cutĂ©e efficacement. Enfin, Lorsque la demande de production forcĂ©e de piĂšces est sollicitĂ©e en cours de procĂ©dure, il conviendra de se fonder sur les articles 11 et 138 du Code de procĂ©dure civile. III L’exĂ©cution de la mesure prise ==> Principe Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC il est immĂ©diatement dessaisi aprĂšs avoir ordonnĂ© la mesure sollicitĂ©e Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-21683. Il en rĂ©sulte qu’il n’est pas compĂ©tent pour connaĂźtre de l’irrĂ©gularitĂ© de l’exĂ©cution de la mesure ordonnĂ©e. Dans un arrĂȘt du 15 juin 1994, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que en dĂ©boutant les Ă©poux X
 de leur demande d’interdiction et en ordonnant la mesure d’instruction sollicitĂ©e, avait Ă©puisĂ© sa saisine en tant que juridiction des rĂ©fĂ©rĂ©s ; qu’elle a donc Ă  bon droit dĂ©clarĂ© que les Ă©poux X
 n’étaient pas recevables Ă  lui demander une nouvelle expertise » Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n°92-18186. Dans un arrĂȘt du 24 juin 1998, elle a encore dĂ©cidĂ© aprĂšs avoir relevĂ© que pour commettre un nouveau technicien en lui confiant une mission identique Ă  celle qui avait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©e, [l’arrĂȘt attaquĂ©] retient que le premier technicien n’a pas correctement exĂ©cutĂ© sa mission alors qu’en ordonnant par son arrĂȘt du 3 octobre 1995 la mesure d’expertise sollicitĂ©e par la sociĂ©tĂ© Henri Maire, elle avait Ă©puisĂ© les pouvoirs que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s tient de l’article 145 susvisĂ©, toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivĂ©e par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l’apprĂ©ciation du juge du fond, la cour d’appel a mĂ©connu l’étendue de ses pouvoirs » Cass. 2e civ. 24 juin 1998, n° 97-10638. Aussi, c’est aux seuls juges du fond d’apprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© de l’exĂ©cution de la mesure d’instruction in futurum ordonnĂ©e par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ. 2 dĂ©c. 2004. ==> TempĂ©raments Une fois la mesure ordonnĂ©e le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut seulement sur le fondement de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile, dĂ©clarer commune Ă  une autre partie une mesure d’instruction qu’il a prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© » Cass. 2e civ., 12 juill. 2001, n° Rien ne lui interdit, par ailleurs d’étendre la mission de l’expert Ă  toutes fins utiles dont dĂ©pend la solution du litige Cass. com., 22 sept. 2016, n°

Article138 du Code de procédure civile - Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une piÚce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de

PubliĂ© le 02/05/2016 02 mai mai 05 2016 Aux termes de l'article 488, alinĂ©a 2, du Code de procĂ©dure civile, une ordonnance peut ĂȘtre modifiĂ©e ou rapportĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© en cas de circonstances nouvelles ». Il faut entendre par circonstances nouvelles tout changement intervenu dans les Ă©lĂ©ments de fait ou de droit ayant motivĂ© la dĂ©cision Cass. Com., 4 mai 1999 JurisData n°1999-002041. Pour la Cour de cassation, ne constituent pas des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du CPC permettant la modification ou la rĂ©tractation d'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, les faits antĂ©rieurs Ă  la date de l'audience et connus du dĂ©fendeur Ă  qui il appartenait de les invoquer » Civ. 3e, 3 oct. 1984, Bull. civ. III, no 161 ; JCP 1984. IV. 338. - Civ. 2e, 29 oct. 1990, Gaz. Pal. 1991. 1. Pan. 44. - Civ. 3e, 16 dĂ©c. 2003, no , Bull. civ. III, no 230 ; ProcĂ©dures 2004, no 24, obs. Perrot ; D. 2004. IR 251. Le 14 avril 2016, le Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel de Paris a rendu une dĂ©cision intĂ©ressante prĂ©cisant la notion de circonstances nouvelles dans les procĂ©dures d’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire. En premiĂšre instance, le Tribunal de commerce de Paris avait annulĂ© une ordonnance du juge commissaire et condamnĂ© des mandataires judiciaires Ă  payer une forte somme au demandeur. En raison d’une erreur matĂ©rielle, la condamnation avait Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă  titre personnel et non pas es qualitĂ©s. Elle Ă©tait assortie de l’exĂ©cution provisoire. Les mandataires judiciaires ont fait appel du jugement et ont sollicitĂ© l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire, leurs comptes personnels ayant Ă©tĂ© saisis. Par ordonnance du 31 dĂ©cembre 2015, le Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel de Paris a arrĂȘtĂ© l’exĂ©cution provisoire du jugement du 12 novembre 2015 en considĂ©rant que l’erreur matĂ©rielle contenue dans le jugement de premiĂšre instance condamnant Ă  titre personnel les mandataires liquidateurs judiciaires constituait un moyen sĂ©rieux au sens de l’article R 661-1 du Code de commerce. Finalement, ledit jugement a Ă©tĂ© rectifiĂ© par la Cour d’appel de Paris le 16 fĂ©vrier 2016 et ce sont bien les organes de la procĂ©dure collective es qualitĂ©s qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©s Ă  payer. Fort de cette rectification, c’est cette fois l’intimĂ© qui a saisi le Premier PrĂ©sident au visa de l’article 488 du Code de procĂ©dure civile afin de rĂ©tractation de l’ordonnance rendu le 31 dĂ©cembre 2015. En rĂ©ponse, les mandataires judiciaires ont soutenu que la dĂ©cision rectificative ne constituait pas une circonstance nouvelle et ont sollicitĂ©, Ă  titre subsidiaire, le maintien de l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire. Par ordonnance du 14 avril 2016, le Premier PrĂ©sident a estimĂ© que l’ordonnance a Ă©tĂ© exclusivement motivĂ©e par l’erreur matĂ©rielle figurant dans le jugement et la circonstance nouvelle est l’arrĂȘt en rectification d’erreur matĂ©rielle. Il s’agit d’un fait postĂ©rieur et qui ne pouvait par dĂ©finition pas ĂȘtre connu des parties avant que l’ordonnance litigieuse ne soit rendue.» Il dĂ©clare, en consĂ©quence, la demande de rĂ©tractation recevable et, considĂ©rant en outre que les appelants n’établissent pas que les moyens de rĂ©formation du jugement du tribunal de commerce de Paris sont sĂ©rieux, rĂ©tracte l’ordonnance du 31 dĂ©cembre 2015 et les dĂ©boute de leur demande subsidiaire d’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire. Par cette ordonnance, le Premier PrĂ©sident prĂ©cise la notion de circonstance nouvelle en considĂ©rant que la dĂ©cision rectificative du jugement dont appel, intervenue aprĂšs le prononcĂ© de sa premiĂšre ordonnance, peut lui permettre de rĂ©tracter sa dĂ©cision au visa de l’article 488 du Code de procĂ©dure civile. CĂ©cile Rafin Avocate LexavouĂ© Paris-Versailles
Article138. Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une piÚce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la piÚce.
Je ne connais pas de question plus Ă©pineuse que celle du comput des dĂ©lais. Greffier, parquetier, magistrat du siĂšge, avocat, huissier ou notaire, l’angoisse nous saisit surtout lorsque nous sommes sur les derniers jours ou les derniĂšres heures du dĂ©lai. FĂ©brilement nous cherchons la date et parfois l’heure de l’évĂšnement de dĂ©part acte, dĂ©cision, fait. Alors surgit le doute quant au point de savoir si oui ou non le dĂ©lai est expirĂ©. La premiĂšre chose Ă  considĂ©rer est la suivante. Rien, jamais, aucune explication n’a permis de dĂ©barrasser les juristes de cette question. Les disputes Ă  ce sujet remontent aux origines de la science du droit et encore aujourd’hui, lorsque le lĂ©gislateur veut simplifier les choses, dans sa maladresse il les complique. Prenons l’exemple d’un acte pour l’accomplissement duquel nous avons un dĂ©lai de dix jours aprĂšs un Ă©vĂ©nement. Reprenons posĂ©ment les Ă©lĂ©ments du problĂšme. Nous avons, d’une part, le dĂ©lai en lui-mĂȘme, avec sa durĂ©e. Et puis d’autre part il y a deux jours extrĂȘmes d’un cĂŽtĂ© il y a le jour de l’évĂ©nement de dĂ©part, de l’autre le dernier jour oĂč l’acte peut encore ĂȘtre accompli. Dies a quo et dies ad quem. Dies a quo. Le jour de l’évĂ©nement de dĂ©part s’appelle le dies a quo. La premiĂšre question porte sur le point de savoir s’il est comptĂ© dans le dĂ©lai, c’est-Ă -dire si le dĂ©compte commence avec lui inclus, ou si au contraire il est exclus, le premier jour Ă©tant le lendemain. En principe le jour de l’évĂ©nement point de dĂ©part n’est pas le premier jour du dĂ©lai. Dies termini non computatur in termino. Autrement dit, le dĂ©compte un commence Ă  minuit et non pas dans la journĂ©e de l’évĂ©nement. C’est la rĂšgle posĂ©e actuellement au Code de procĂ©dure civile français, Ă  l’article 641 al. 1. Lorsqu’un dĂ©lai est exprimĂ© en jours, celui de l’acte, de l’évĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». Comme disent certains enseignants, il suffit d’additionner au quantiĂšme la durĂ©e du dĂ©lai. Ainsi, pour notre dĂ©lai de dix jours, si l’évĂ©nement qui le fait courir arrive le 3 juin, le dernier jour du dĂ©lai est le 13 juin. Attention, nĂ©anmoins, que le systĂšme contraire a parfois Ă©tĂ© dĂ©fendu. Et l’on a pu parler en ce cas de dĂ©lai non franc ». Quel que soit l’unitĂ© de mesure employĂ©e, heure, jour, mois ou annĂ©e, il faut bien distinguer l’étendue de temps et ses limites. C’est exactement le mĂȘme problĂšme dans l’arpentage oĂč l’on distingue la centurie pan de terre et la limite, ou dans le comput de la parentĂ©, avec la notion ambiguĂ« de gĂ©nĂ©ration ». A minuit il faut compter un. Minuit est la seconde limite du jour de l’évĂ©nement, puisqu’un jour est encadrĂ© par deux instants. Comme l’écrit Roger Perrot, chaque espace de temps de minuit Ă  minuit constitue une journĂ©e. La marche de dĂ©part n’est pas comptĂ©e. Le pied reposĂ© sur la premiĂšre marche, premier pas accomplis, il faut compter un. Comme entre un pĂšre et son fils il y a un degrĂ©. Certains prĂ©fĂ©reront considĂ©rer que c’est la limite entre les plages de temps qui est comptĂ©e. Soir du jour de l’évĂ©nement, matin du premier jour. Allons maintenant Ă  l’autre extrĂȘme. Dies ad quem. Toujours en principe, le dernier jour du dĂ©lai, dit dies ad quem, celui, dans notre exemple, qui est le dixiĂšme, est, dit-on, compris dans le dĂ©lai. C’est-Ă -dire qu’il est encore possible d’agir le dernier jour. Le soir du neuviĂšme jour, Ă  minuit, on compte dix, et l’on peut encore agir jusqu’au soir de ce dixiĂšme jour Ă  minuit. Mais non plus aprĂšs, car le dĂ©lai expire le dernier jour Ă  minuit. Par exemple si l’on compte le jour de l’évĂ©nement, pour un dĂ©lai de dix jours cela fait en somme onze jours pour agir. Un plus dix. Car Ă©videmment on peut agir immĂ©diatement aprĂšs l’évĂ©nement dĂ©clencheur, mĂȘme si ce jour-lĂ  on n’aura pas un jour plein. En principe. Franc ou non franc ? PremiĂšre interprĂ©tation. C’est avec le dernier jour du dĂ©lai, dernier jour utile, que les choses se compliquent. En effet, lorsque ce dernier jour tombe un jour fĂ©riĂ©, par exemple un dimanche, il faut considĂ©rer qu’en principe il aurait fallu agir le samedi, voire le vendredi, mais que le lundi il est trop tard. Le dĂ©lai est alors dit non-franc ». Remarque le pire rĂ©gime serait celui oĂč le dĂ©lai serait non-franc en ce sens mais Ă©galement quant au dies a quo. Si l’évĂ©nement arrive un 3 juin, le dernier jour pour agir serait en tous cas le 12 juin. Il ne semble pas qu’il y ait un domaine de notre droit qui suive ce rĂ©gime. C’est par exception que l’on accorde un report au premier jour ouvrable suivant. Alors le dĂ©lai est dit franc ». Actuellement c’est ce que dispose en son second alinĂ©a l’article 642 du Code de procĂ©dure civile. Le dĂ©lai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ© est prorogĂ© jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Autrement dit, en ce premier sens dans notre pays les dĂ©lais sont en principe francs ». Seconde interprĂ©tation. Contrairement Ă  ce que nous venons d’établir, longtemps le droit français a considĂ©rĂ© qu’un dĂ©lai franc signifiait que le jour d’aprĂšs le dies ad quem Ă©tait encore un jour utile. Le Code de procĂ©dure civile ancien disposait en son article 1033 Le jour ... de l’échĂ©ance n’est jamais comptĂ©. Le dĂ©lai Ă©tait non franc lorsque le dernier jour du dĂ©lai Ă©tait aussi le dernier jour pour agir. Devant les hĂ©sitations et les risques que cela faisait courir aux justiciables un dĂ©cret du 26 novembre 1965 dĂ©cida que tous les jours seraient francs, au sens oĂč le dernier jour n’est pas comptĂ© ». Autrement dit, le dixiĂšme jour du dĂ©lai n’est pas comptĂ©, et le dĂ©lai expire le lendemain Ă  minuit. Sur ces entrefaites le nouveau Code de procĂ©dure civile vint Ă  Ă©tablir que Tout dĂ©lai expire le dernier jour Ă  vingt-quatre heures ». C’est l’alinĂ©a 1er de l’article 642. Dans le langage moderne, cela signifie que les dĂ©lais, en France, sont en principe non francs ». Mais il faut faire attention Ă  ceci que les procĂ©dures pĂ©nale et administrative ?, elles, sont demeurĂ©es fidĂšles au droit ancien. En droit pĂ©nal les dĂ©lais sont francs. Ainsi du dĂ©lai de cinq jours pour se pourvoir en cassation [1] le ministĂšre public et toutes les parties ont cinq jours francs aprĂšs celui oĂč la dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour se pourvoir en cassation. Autrement dit, ni le dies a quo, ni le dies ad quem ne sont alors compris dans le dĂ©lai. Et en outre il reste possible, lorsque le dernier jour est fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, d’attendre le premier jour ouvrable suivant. NĂ©anmoins, il faut toujours redoubler d’attention en ce domaine. En matiĂšre de droit pĂ©nal de la presse l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ou pour le dĂ©pĂŽt du mĂ©moire en cassation [2], le dĂ©lai est non-franc. Et alors on peut s’interroger. Le dĂ©lai est-il non-franc Ă©galement au sens oĂč le dies a quo ne compterait pas ? Conclusion. Difficile de conclure, compte tenu de cette contradiction de sens, et l’on comprend qu’actuellement la question puisse rester en suspens. Bibliographie. Jacques Berriat Saint-Prix, Cours de procĂ©dure civile, 3e Ă©d. Paris, NĂ©ve, 1813, t. 1, pp. 136-138 s’appuie sur Tiraqueau et sur les anciens auteurs. VqzBQO.
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  • article 138 du code de procĂ©dure civile